Article 1
L'importation de l'appareil dénommé "Picker Dyna Camera 4/15", faisant l'objet de la demande du gouvernement allemand du 19 mai 1980, ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/11/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, par lettre du 19 mai 1980, le gouvernement allemand a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé "Picker Dyna Camera 4/15", destiné à être utilisé dans le domaine de la recherche portant sur l'intervalle de régulation physiologique de l'irrigation pulmonaire sous l'action de la pesanteur, sur les altérations de la ventilation et de l'irrigation locales des poumons et sur le diagnostic non invasif et quantitatif du shunt, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté ;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni, le 9 octobre 1980, dans la cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce ;
considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est une caméra à scintillation; que ses caractéristiques techniques objectives telles que la sensibilité de mesure et le pouvoir de résolution, ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique ; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté; que tel est le cas, en particulier, de l'appareil Pho Gamma V-Camera fabriqué par la firma Searle Nederland BV, Wiegerbruinlaan 75, Uithoorn/Nederland, de l'appareil Large Field Gamma Camera fabriqué par la firme Philips Nederland BV, Boschdijk 525, Eindhoven/Nederland, de l'appareil Anticamera 3400 fabriqué par la firme CGR Médecine nucléaire, rue de la Minière, 78530 Bruc/France et des appareils Scinticamera 5HR et Scinticamera 5LF fabriqués par la firme Nuclear Enterprises, Lighthill, Edinburgh EH 11 4 EY/Scotland, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
L'importation de l'appareil dénommé "Picker Dyna Camera 4/15", faisant l'objet de la demande du gouvernement allemand du 19 mai 1980, ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.