considérant que, pendant la période transitoire, il est indispensable de maintenir une situation claire en matière d'emploi d'unités de mesure dans les échanges entre les États membres et ce notamment pour protéger le consommateur ; que l'obligation imposée aux États membres d'accepter l'emploi d'indications supplémentaires sur les produits et équipements importés des autres États membres pendant cette période transitoire apparaît comme bien adaptée à cette fin; (1)JO nº L 243 du 29.10.1971, p. 29. (2)JO nº L 262 du 27.9.1976, p. 204. (3)JO nº C 81 du 28.3.1979, p. 6. (4)JO nº C 127 du 21.5.1979, p. 80. (5)Avis rendu les 24 et 25 octobre 1979 (non encore paru au Journal officiel). considérant toutefois que l'application systématique d'une telle solution à tous les instruments de mesure et entre autres aux instruments médicaux n'est pas nécessairement souhaitable ; que les États membres doivent donc pouvoir exiger sur leur territoire que les instruments de mesure portent les indications de grandeur en une seule unité de mesure légale;
Directive 80/181/CEE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/1979) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 80/181/CEE
RattachementDirective 80/181/CEE
Versionacte d'origine du 20/12/1979 (CELEX 31980L0181)
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