Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 80/754/CEE de la Commission, du 17 juillet 1980 modifiant l'annexe II de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/07/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDirective 80/754/CEE
Adopté le17 juillet 1980
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 3 considérants
CELEX31980L0754
RéférenceDirective 80/754/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, des modifications doivent être apportées à l'annexe II de la directive 66/401/CEE pour les motifs ci-après;

(2)

considérant que les normes, en ce qui concerne la teneur maximale en nombre de graines de Rumex sp.p., doivent être adaptées aux normes de qualité normalement obtenue;

(3)

considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

L'annexe II de la directive 66/401/CEE est modifiée comme suit. 1. À la section I, point 2 A, le texte de l'intitulé de la colonne 14 est remplacé par le texte suivant:

«Rumex sp.p. autre que Rumex acetosella et Rumex maritimus».

2. À la section I, point 2 B, le texte de la lettre «(n)» est remplacé par le texte suivant:

«Le dénombrement des graines de Rumex sp. p. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus peut ne pas être effectué à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des normes fixées à la colonne 14».

3. À la section II, point 2 A, le texte de l'intitulé de la colonne 4 est remplacé par le texte suivant:

«Rumex sp.p. autre que Rumex acetosella et Rumex maritimus».

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 1er juillet 1980.

2. Les États membres veillent à ce que les semences de plantes fourragères ne soient soumises à aucune restriction de commercialisation en raison de l'application de la présente directive à des dates différentes.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31980L0754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).