Considérants (3)
(1)considérant que, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, des modifications doivent être apportées à l'annexe II de la directive 66/401/CEE pour les motifs ci-après;
(2)considérant que les normes, en ce qui concerne la teneur maximale en nombre de graines de Rumex sp.p., doivent être adaptées aux normes de qualité normalement obtenue;
(3)considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
L'annexe II de la directive 66/401/CEE est modifiée comme suit. 1. À la section I, point 2 A, le texte de l'intitulé de la colonne 14 est remplacé par le texte suivant:
«Rumex sp.p. autre que Rumex acetosella et Rumex maritimus».
2. À la section I, point 2 B, le texte de la lettre «(n)» est remplacé par le texte suivant:
«Le dénombrement des graines de Rumex sp. p. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus peut ne pas être effectué à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des normes fixées à la colonne 14».
3. À la section II, point 2 A, le texte de l'intitulé de la colonne 4 est remplacé par le texte suivant:
«Rumex sp.p. autre que Rumex acetosella et Rumex maritimus».
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 1er juillet 1980.
2. Les États membres veillent à ce que les semences de plantes fourragères ne soient soumises à aucune restriction de commercialisation en raison de l'application de la présente directive à des dates différentes.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.