Règlement (CEE) n° 1696/80 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/06/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1696/80
RattachementRèglement (CEE) n° 1696/80
VersionVersion d'origine (CELEX 31980R1696)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 1696/80EUR-Lex →

1. Pour la campagne sucrière 1979/1980 le montant maximal visé à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 748/68 est fixé par mois de stockage pendant la période visée à l'article 31 du règlement (CEE) nº 3330/74 à: a) 0,359 Écu par tonne de betteraves d'une teneur en sucre de 16 %;

b) 0,276 Écu par quantité de cannes nécessaires pour la fabrication de 100 kilogrammes de sucre.

2. Le montant visé au paragraphe 1 sous a) est ajusté, pour les betteraves ayant une teneur en sucre différente de 16 %, en appliquant à celui-ci les pourcentages visés au règlement (CEE) nº 2497/69 et au règlement (CEE) nº 2571/69.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31980R1696. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).