Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 1696/80 de la Commission, du 30 juin 1980 fixant, pour la campagne sucrière 1979/1980, le montant maximal pour la participation aux frais de stockage que les fabricants de sucre peuvent, en cas de report, exiger des producteurs de betteraves et de cannes

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/06/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 1696/80
Adopté le30 juin 1980
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants
CELEX31980R1696
RéférenceRèglement (CEE) n° 1696/80, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

considérant que le règlement (CEE) nº 748/68 du Conseil (3), modifié par le règlement (CEE) nº 2829/71 (4), prévoit à son article 2 la possibilité pour le fabricant de sucre d'exiger des vendeurs de betteraves ou de cannes le remboursement d'une partie des frais de stockage jusqu'à concurrence d'un montant maximal ; que ce montant doit être calculé sur la base du remboursement visé à l'article 8 du règlement (CEE) nº 3330/74 et des pourcentages visés à l'article 27 paragraphes 4 et 5 dudit règlement;

(2)

considérant que le règlement (CEE) nº 1594/80 du Conseil (5) a fixé le remboursement des frais de stockage à 0,46 Écu par 100 kilogrammes de sucre blanc par mois et les pourcentages visés ci-dessus à 60;

(3)

considérant qu'il convient de tenir compte, en outre, des conditions traditionnelles d'achat pour la canne à sucre dans les départements français d'outre-mer;

(4)

considérant qu'il est indiqué de fixer ledit montant maximal par tonne de betteraves avec un rendement supposé de 130 kilogrammes de sucre blanc et une teneur en sucre de 16 % et pour les betteraves ayant une teneur en sucre différente de celle prévue pour la qualité type, de prévoir les mêmes ajustements que ceux fixés par le règlement (CEE) nº 2497/69 de la Commission, du 12 décembre 1969, relatif aux bonifications et réfactions applicables aux prix de la betterave (6), et par le règlement (CEE) nº 2571/69 de la Commission, du 22 décembre 1969, relatif aux réfactions applicables en Italie aux prix de la betterave (7);

(5)

considérant qu'il est indiqué, afin de faciliter le contrôle du système de report envisagé, de prévoir que les fabricants de sucre communiquent aux États membres la somme des montants perçus des vendeurs de betteraves ou de cannes en vertu de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 748/68;

(6)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. Pour la campagne sucrière 1979/1980 le montant maximal visé à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 748/68 est fixé par mois de stockage pendant la période visée à l'article 31 du règlement (CEE) nº 3330/74 à: a) 0,359 Écu par tonne de betteraves d'une teneur en sucre de 16 %;

b) 0,276 Écu par quantité de cannes nécessaires pour la fabrication de 100 kilogrammes de sucre.

2. Le montant visé au paragraphe 1 sous a) est ajusté, pour les betteraves ayant une teneur en sucre différente de 16 %, en appliquant à celui-ci les pourcentages visés au règlement (CEE) nº 2497/69 et au règlement (CEE) nº 2571/69.

Article 2

Chaque fabricant de sucre qui reporte, conformément à l'article 31 du règlement (CEE) nº 3330/74, une partie de sa production à la campagne sucrière suivante, communique, avant le 1er juin de cette campagne, à l'État membre sur le territoire duquel est située l'entreprise concernée, la somme des montants perçus des producteurs de betteraves ou de cannes en vertu de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 748/68.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1980. (1)JO nº L 359 du 31.12.1974, p. 1. (2)JO nº L 170 du 27.6.1978, p. 1. (3)JO nº L 137 du 21.6.1968, p. 1. (4)JO nº L 285 du 29.12.1971, p. 65. (5)JO nº L 160 du 26.6.1980, p. 16. (6)JO nº L 316 du 17.12.1969, p. 15. (7)JO nº L 321 du 23.12.1969, p. 30.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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