Règlement (CEE) n° 1696/80 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/06/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1696/80
RattachementRèglement (CEE) n° 1696/80
VersionVersion d'origine (CELEX 31980R1696)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 1696/80EUR-Lex →

Chaque fabricant de sucre qui reporte, conformément à l'article 31 du règlement (CEE) nº 3330/74, une partie de sa production à la campagne sucrière suivante, communique, avant le 1er juin de cette campagne, à l'État membre sur le territoire duquel est située l'entreprise concernée, la somme des montants perçus des producteurs de betteraves ou de cannes en vertu de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 748/68.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31980R1696. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).