considérant que le règlement (CEE) nº 748/68 du Conseil (3), modifié par le règlement (CEE) nº 2829/71 (4), prévoit à son article 2 la possibilité pour le fabricant de sucre d'exiger des vendeurs de betteraves ou de cannes le remboursement d'une partie des frais de stockage jusqu'à concurrence d'un montant maximal ; que ce montant doit être calculé sur la base du remboursement visé à l'article 8 du règlement (CEE) nº 3330/74 et des pourcentages visés à l'article 27 paragraphes 4 et 5 dudit règlement;
Règlement (CEE) n° 1696/80 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 1696/80
RattachementRèglement (CEE) n° 1696/80
Versionacte d'origine du 30/06/1980 (CELEX 31980R1696)
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