considérant qu'il est indiqué de fixer ledit montant maximal par tonne de betteraves avec un rendement supposé de 130 kilogrammes de sucre blanc et une teneur en sucre de 16 % et pour les betteraves ayant une teneur en sucre différente de celle prévue pour la qualité type, de prévoir les mêmes ajustements que ceux fixés par le règlement (CEE) nº 2497/69 de la Commission, du 12 décembre 1969, relatif aux bonifications et réfactions applicables aux prix de la betterave (6), et par le règlement (CEE) nº 2571/69 de la Commission, du 22 décembre 1969, relatif aux réfactions applicables en Italie aux prix de la betterave (7);
Règlement (CEE) n° 1696/80 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/1980) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1696/80
RattachementRèglement (CEE) n° 1696/80
Versionacte d'origine du 30/06/1980 (CELEX 31980R1696)
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