Règlement (CEE) n° 1974/80 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/1986 (consolidation EUR-Lex 01980R1974-19860301, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/07/1980). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1974/80
RattachementRèglement (CEE) n° 1974/80
VersionConsolidée au 01/03/1986 (CELEX 01980R1974-19860301)
Référencearticle 11 du règlement (CEE) n° 1974/80EUR-Lex →

1. L'adjudicataire doit exécuter ses obligations conformément aux conditions prévues au règlement portant ouverture de l'adjudication ainsi que dans le respect des engagements visés à l'article 4 paragraphe 4 sous b), c), d) et e).

2. L'adjudicataire ne peut, de sa propre initiative, renoncer à l'exécution de l'opération pour laquelle il a été déclaré adjudicataire.

3. Les droits et obligations découlant de l'attribution de l'adjudication ne sont pas transmissibles.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01980R1974-19860301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).