Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 1974/80 de la Commission, du 22 juillet 1980 portant modalités générales d'application pour l'exécution de certaines actions d'aide alimentaire sous forme de céréales et de riz

Acte en vigueur, consolidée au 01/03/1986.

Version consolidée au 01/03/1986 (consolidation EUR-Lex 01980R1974-19860301, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/07/1980).

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ActeRèglement (CEE) n° 1974/80
Adopté le22 juillet 1980
VersionConsolidée au 01/03/1986
Contenu23 articles, 5 considérants, 3 annexes
CELEX01980R1974-19860301
RéférenceRèglement (CEE) n° 1974/80, consolidée au 01/03/1986EUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que le règlement (CEE) nº 2750/75 a déterminé les critères suivant lesquels les produits destinés à l'aide alimentaire communautaire doivent être mobilisés, soit auprès de stocks d'un organisme d'intervention, soit sur le marché d'une région considérée de la Communauté, soit enfin sur l'ensemble du marché de la Communauté ; que, conformément à l'article 6 dudit règlement, il appartient à la Commission, pour une action communautaire, de fixer les conditions de la mobilisation selon la procédure visée à l'article 26 du règlement (CEE) nº 2727/75 ou, selon le cas, à l'article 27 du règlement (CEE) nº 1418/76;

(2)

considérant que, à la lumière de l'expérience acquise lors de l'exécution des programmes d'aide alimentaire, il se révèle opportun de modifier les modalités générales d'exécution suivies jusqu'à présent et de les aligner davantage sur les pratiques internationales relatives aux fournitures en fob et en caf et sur les règles pour l'interprétation des termes commerciaux «Incoterms 1953»;

(3)

considérant que les règles générales énoncées à l'article 4 du règlement (CEE) nº 2750/75 prévoient que, pour la réalisation des actions, il est fait appel à une procédure d'adjudication pour déterminer les frais de fourniture et, le cas échéant, le prix d'achat des céréales; considérant toutefois que l'article 7 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 2750/75, aux fins d'action communautaire d'urgence d'une part, que l'article 1er du règlement (CEE) nº 696/76 (8), dans des cas exceptionnels d'autre part, pévoient la possibilité de recourir à une procédure autre que l'adjudication pour permettre une fourniture accélérée des produits ; que, dans les circonstances ainsi visées, il peut être recouru notamment à une procédure de gré à gré;

(4)

considérant que, en conséquence, les modalités prévues au présent règlement doivent s'appliquer pour des céréales et du riz à mobiliser selon les critères déterminés au règlement (CEE) nº 2750/75, par recours à la procédure d'adjudication, ou éventuellement de gré à gré et à livrer aux stades fob et caf, sans préjudice des dispositions spécifiques arrêtées le cas échéant par la Commission;

(5)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE PREMIER Dispositions générales

Article 1

Lorsque conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 2750/75, il est décidé de procéder à l'exécution d'une action communautaire en vue de la fourniture de céréales, de riz ou de produits relevant de ces secteurs au titre de l'aide alimentaire, les modalités générales d'application prévues au présent règlement s'appliquent, sans préjudice des dispositions particulières arrêtées le cas échéant cas par cas.

Les modalités générales arrêtées dans le présent règlement s'appliquent pour des opérations à effectuer soit au stade fob, soit au stade caf.

Article 2

1. L'organisme d'intervention de l'État membre désigné est chargé de la mise en œuvre des procédures de mobilisation et de fourniture des produits.

2. La fourniture des produits est attribuée par voie d'adjudication.

Toutefois, lorsque dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 7 du règlement (CEE) no 2750/75 et à l'article 1er du règlement (CEE) no 696/76, il est décidé de recourir à une procédure de gré à gré, les dispositions figurant sous le titre III s'appliquent.

TITRE II

La procédure d'adjudication

Article 3

Lorsqu'il est décidé de procéder à une adjudication, un avis d'adjudication établi conformément à l'annexe I du présent règlement est publié au Journal officiel des Communautés européennes, en annexe du règlement portant ouverture de l'adjudication, dix jours au plus tard avant l'expiration du délai pour la présentation des offres.

Article 4

1. Les intéressés participent à l'adjudication, soit en déposant l'offre écrite, contre accusé de réception, auprès de l'organisme d'intervention compétent indiqué dans l'avis d'adjudication, soit en l'adressant à ce dernier par lettre recommandée, télex ou télégramme.

Les offres doivent parvenir avant 12 heures (heure locale) à l'organisme d'intervention compétent le jour de l'expiration du délai pour la présentation des offres prescrit dans l'avis d'adjudication.

2. Dans le cas où l'adjudication concerne plusieurs lots, chaque offre peut ne porter que sur un lot.

L'offre n'est valable que si elle concerne la totalité d'un lot.

3. L'offre indique:

a) la référence de l'adjudication;

b) le nom et l'adresse du soumissionnaire;

c) le numéro et le poids net du lot auquel l'offre se rapporte;

d) un seul port d'embarquement, choisi parmi les ports de la Communauté accessibles aux bateaux de haute mer;

e) le montant de l'offre proposé, exprimé par tonne de produit dans la monnaie de l'État membre dans lequel se déroule la procédure d'adjudication; l'offre doit prendre en compte notamment les frais figurant à l'annexe II et, en cas de livraison caf, indiquer le montant des frais afférents au transport maritime,

l'État membre dans lequel le soumissionnaire s'engage à accomplir les formalités douanières d'exportation, lorsque la mobilisation comporte l'achat de la marchandise sur le marché de la Communauté.

4. L'offre doit être accompagnée:

a) de la preuve que la caution d'adjudication visée à l'article 5 a été constituée avant l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres;

b) de l'engagement du soumissionnaire de respecter les conditions de l'adjudication;

c) de l'engagement du soumissionnaire de demander, dans les meilleurs délais, pour les quantités pour lesquelles ils deviendrait adjudicataire, un certificat d'exportation conforme aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 2042/75;

d) dans le cas d'une adjudication portant sur la fourniture de marchandises au stade caf, de l'engagement du soumissionnaire de réaliser le transport maritime sur des navires répertoriés dans la catégorie supérieure des registres de classement reconnus, d'un maximum de quinze ans d'ancienneté et présentant des garanties sanitaires attestées par un organisme compétent;

e) dans le cas d'une adjudication portant sur la fourniture de marchandises provenant de l'intervention, de l'engagement du soumissionnaire de livrer les produits sans substitution.

5. Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent article ou qui contient des conditions autres que celles fixées pour l'adjudication n'est pas retenue.

6. L'offre ne peut être retirée.

Article 5

1. Les offres présentées ne sont prises en considération que moyennant constitution d'une caution destinée à garantir le respect des obligations de l'adjudicataire. Le montant de cette caution est fixé dans le règlement portant ouverture de l'adjudication.

2. La caution est constituée, au choix du soumissionnaire, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement de crédit répondant aux critères fixés par l'État membre dont dépend l'organisme d'intervention qui procède à l'adjudication.

Chaque État membre communique les critères visés à l'alinéa précédent à la Commission qui en informe les autres États membres.

Article 6

Le dépouillement et la lecture des offres sont publics. Ils sont effectués par les services compétents de l'organisme d'intervention qui procède à l'adjudication immédiatement après l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres.

Article 7

1. Sans préjudice de l'application des paragraphes 2 et 3, l'adjudication est attribuée dans un délai de quarante-huit heures au soumissionnaire qui a présenté l'offre la plus favorable compte tenu, le cas échéant, de l'ajustement visé à l'article 8.

2. Lorsque l'offre la plus favorable est présentée simultanément par plusieurs soumissionnaires, l'organisme d'intervention procède entre ces derniers à l'attribution de l'adjudication par voie de tirage au sort.

3. Si les offres présentées ne semblent pas correspondre aux prix normalement pratiqués sur le marché, l'organisme d'intervention, avec l'accord de la Commission, peut ne pas attribuer l'adjudication.

4. L'organisme d'intervention communique à tous les soumissionnaires le résultat de l'adjudication, par lettre ou télex envoyé au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'attribution de l'adjudication.

Article 8

▼M1

1. Pour la comparaison des offres relatives à une adjudication portant sur la mobilisation du produit sur le marché de la Communauté, chaque offre est, le cas échéant, corrigée du montant compensatoire «adhésion» et du montant compensatoire monétaire, applicables le jour de la date limite de remise des offres, à l'exportation de l'État membre indiqué dans l'offre en application de l'article 4 paragraphe 3 sous e) deuxième tiret.

La correction est effectuée en

— augmentant les offres qui indiquent un État membre à montant compensatoire monétaire négatif,

— diminuant les offres qui indiquent un État membre à montant compensatoire monétaire positif,

▼M3

— ajustado del monto compensatorio adhesión.

▼M2

2. Le montant compensatoire monétaire est, s'il y a lieu, converti dans la monnaie de l'État membre dans lequel l'adjudication est ouverte en utilisant:

— dans le cas où les monnaies en cause sont maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 %, le taux de conversion résultant de leur taux pivot,

— dans les autres cas, la relation entre les deux monnaies concernées établie en utilisant la dernière constatation de leurs cours de change au comptant qui précède immédiatement la date limite de remise des offres et se trouve publiée au Journal officiel des Communautés européennes, édition C.

▼B

TITRE III

La procédure de gré gré

Article 9

Lorsqu'il est décidé de déterminer les frais de fourniture par une procédure de gré à gré, l'organisme d'intervention désigné à cette fin, après avoir pris soin de mettre en concurrence plusieurs soumissionnaires, conclut le contrat sur la base des conditions les moins onéreuses.

Dans le cas d'une mobilisation du produit sur le marché de la Communauté, les offres sont, le cas échéant, comparées suivant les dispositions prévues à l'article 8.

Article 10

1. Les dispositions prévues dans le cadre de la procédure d'adjudication relatives à l'article 4 paragraphe 3, à la présentation des offres, aux paragraphes 4 sous b), c), d) et e) dudit article, aux engagements exigés du soumissionnaire, ainsi qu'à l'article 5, à la constitution d'une caution, s'appliquent mutatis mutandis à la procédure de gré à gré.

2. Les dispositions prévues aux titres IV, V et VI pour une procédure d'adjudication s'appliquent mutatis mutandis dans le cadre d'une procédure de gré à gré.

TITRE IV

Obligations de l'adjudicataire et conditions relatives à la fourniture des produits

Article 11

1. L'adjudicataire doit exécuter ses obligations conformément aux conditions prévues au règlement portant ouverture de l'adjudication ainsi que dans le respect des engagements visés à l'article 4 paragraphe 4 sous b), c), d) et e).

2. L'adjudicataire ne peut, de sa propre initiative, renoncer à l'exécution de l'opération pour laquelle il a été déclaré adjudicataire.

3. Les droits et obligations découlant de l'attribution de l'adjudication ne sont pas transmissibles.

Article 12

Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de livraison fob.

1. L'adjudicataire convient avec le pays bénéficaire ou son représentant, à l'intérieur de la période fixée, de la date de la mise à disposition de la marchandise au port d'embarquement indiqué dans son offre. Il informe le bénéficiaire de l'emplacement de mise à disposition de la marchandise dans le port. Il communique immédiatement ces données à l'organisme d'intervention visé à l'article 17.

2. Lorsque le produit provient de stocks d'intervention, l'adjudicataire détermine le rythme d'enlèvement des marchandises en accord avec l'organisme d'intervention concerné et compte tenu, le cas échéant, des contrats de stockage passés entre l'organisme d'intervention et le stockeur.

3. L'adjudicataire livre la marchandise à bord du navire désigné par le bénéficiaire selon des cadences de chargement arrêtées en accord avec ce dernier compte tenu des usages du port.

L'adjudicataire charge et arrime à ses frais la marchandise à bord du navire.

4. L'adjudicataire supporte tous les risques, notamment de perte ou de détérioration, que la marchandise peut courir jusqu'au moment où elle a effectivement passé le bastingage du navire au port d'embarquement.

5. Dans le cas d'un produit provenant de stocks d'intervention, l'adjudicataire fait assurer celui-ci jusqu'à l'embarquement effectif.

Le contrat doit comporter une clause selon laquelle, en cas de perte ou de détérioration de la marchandise, l'assureur verse à l'organisme d'intervention chargé du paiement, une indemnité couvrant la valeur du produit, à savoir le prix d'intervention pour la quantité en cause et, s'agissant du blé de qualité panifiable, le prix de référence applicables le jour de la prise en charge.

6. Lorsque le bénéficiaire n'est pas en mesure de prendre livraison de la marchandise à la date prévue au point 1, ni à une autre date se situant à l'intérieur de la période de livraison fixée, l'organisme d'intervention chargé du paiement proroge, avec l'accord de la Commission, la période de livraison. Sans préjudice de l'application de l'article 18 paragraphe 1, l'adjudicataire est tenu de respecter toute prorogation qui n'excède pas soixante jours.

Dans le cas d'une prorogation supérieure à soixante jours, l'adjudicataire est délié, sur sa demande, de ses obligations par l'organisme d'intervention qui en informe immédiatement la Commission.

7. Lorsque le bénéficiaire ne peut prendre livraison de la marchandise au port d'embarquement prévu au point 1, l'organisme d'intervention chargé du paiement, sur requête du bénéficiaire, autorise, avec l'accord de la Commission, que l'embarquement s'effectue dans un autre port, sans préjudice de l'application de l'article 18 paragraphe 2.

Article 13

Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de livraison caf.

1. L'adjudicataire conclut à ses propres frais aux conditions usuelles un contrat pour le transport de la marchandise par la route habituelle jusqu'au port de destination indiqué dans le règlement portant ouverture de l'adjudication.

2. L'adjudicataire fournit à ses frais une police d'assurance maritime endossée à l'ordre du bénéficiaire couvrant tous les risques de transport et souscrite au minimum pour le montant de l'offre.

3. Lorsque la marchandise provient de stocks d'intervention, l'adjudicataire est tenu à l'obligation visée à l'article 12 paragraphe 2 relative aux cadences de déstockage ainsi qu'à l'obligation de contracter l'assurance particulière visée au paragraphe 5 dudit article.

4. L'adjudicataire communique au bénéficiaire, dès qu'il en a connaissance, la désignation du navire, la date du chargement et la date présumé d'arrivée au port de débarquement. Il fait insérer dans le document de transport l'obligation pour le capitaine d'aviser au moins soixante-douze heures à l'avance le bénéficiaire de la date d'arrivée au port de débarquement.

5. L'adjudicataire charge à ses frais la marchandise à bord du navire. Il supporte le fret et les frais de déchargement, y compris les frais de mise à quai, et les frais d'allège.

6. Les frais éventuels de surestaries au port de débarquement sont à la charge ou au bénéfice de l'adjudicataire.

7. L'adjudicataire fournit sans délai au bénéficiaire le connaissement net, non négociable endossé à l'ordre du bénéficiaire, pour le port de destination indiqué, accompagné:

— d'un exemplaire de la police d'assurance visée au paragraphe 3 ainsi éventuellement que de la charte-partie,

— de l'attestation de contrôle de conformité visée à l'article 15,

— de l'attestation sanitaire visée à l'article 4 paragraphe 4 sous d).

8. L'adjudicataire supporte tous les risques qui sont à la charge de la marchandise, notamment de perte ou de détérioration qu'elle peut courir jusqu'au moment où elle a effectivement passé le bastingage du navire au port d'embarquement.

Article 14

L'adjudicataire fournit, dans les plus brefs délais, à l'organisme d'intervention chargé du paiement visé à l'article 17 les renseignements suivants:

a) la date de la mise à disposition des marchandises pour une livraison au port d'embarquement;

b) la désignation du navire ainsi que son pavillon, la date du chargement, la date de départ du navire, d'arrivée prévue et d'arrivée effective à destination, pour une livraison caf;

c) après chaque expédition, une déclaration faisant état des quantités embarquées, de la qualité du produit et de celle des emballages pour les fournitures en sacs;

d) tout retard au chargement et tout incident éventuel intervenu lors de l'opération de livraison de la marchandise dont il viendrait à avoir connaissance.

Article 15

1. En vue de la livraison au stade prévu, la marchandise doit être reconnue conforme aux exigences stipulées dans le règlement d'ouverture de l'adjudication. À cette fin, l'organisme d'intervention du pays d'embarquement fait procéder au port, au moment du chargement, à un contrôle de la nature, de la qualité et du conditionnement de la marchandise. Ce contrôle donne lieu à une attestation. Les frais y afférents sont à la charge de l'adjudicataire.

Le prélèvement des échantillons destinés à l'analyse ainsi que le contrôle sont effectués selon les règles professionnelles en vigueur dans le pays d'embarquement. L'adjudicataire et le représentant du bénéficiaire sont invités à participer à cette opération.

2. Les quantités livrées sont constatées de manière déterminante lors de la mise sous contrôle douanier de la marchandise.

Lorsque la marchandise doit être livrée en vrac, une tolérance en moins de 2 % sur le poids à livrer est admise.

3. Si le contrôle visé au paragraphe 1 donne lieu à contestation, l'organisme d'intervention fait procéder à un second contrôle pratiqué par un service différent de celui mentionné au paragraphe 1 dont les résultats sont déterminants. Les frais qui y sont relatifs sont à la charge de la partie perdante.

4. Au cas où le contrôle de conformité visé aux paragraphes précédents se révèle être négatif, la marchandise doit être refusée et remplacée. Au cas où des quantités sont manquantes, l'adjudicataire doit compléter le chargement.

Article 16

1. Un certificat de prise en charge est délivré par le bénéficiaire immédiatement après le chargement au port d'embarquement lorsque les contrôles effectuées en vertu de l'article 15 ont conclu à la conformité. Ce document atteste le lieu et la date de prise en charge et donne une description de la marchandise chargée conformément aux stipulations.

2. À défaut de la délivrance par le bénéficiaire, l'organisme d'intervention du pays d'embarquement délivre à l'adjudicataire un certificat, établi conformément à l'annexe III, au vu des justificatifs suivants:

— le certificat d'exportation imputé,

— les déclarations en douane correspondantes,

— l'attestation de contrôle positif de conformité visée à l'article 15 paragraphe 1.

Pour une livraison à effectuer caf, l'adjudicataire doit en outre produire l'attestation sanitaire visée à l'article 4 paragraphe 4 sous d) ainsi qu'une copie de la police d'assurance maritime et une copie certifiée conforme du connaissement non négociable et, le cas échéant, du contrat d'affrètement.

TITRE V

Conditions de paiement et de libération de la caution

Article 17

1. Le paiement à l'adjudicataire est effectué:

— dans le cas d'une adjudication portant sur la fourniture de produits d'intervention, par l'organisme d'intervention de l'État membre qui détenait ces produits,

— dans le cas d'une adjudication portant sur la mobilisation du produit sur le marché communautaire, par l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel sont effectuées les formalités douanières d'exportation.

2. Le montant à payer est celui de l'offre augmenté, le cas échéant, des frais visés à l'article 18.

Si, lors de l'embarquement, certaines quantités sont manquantes, le montant de l'offre n'est payé qu'au prorata des quantités effectivement prises en charge par le bénéficiaire.

3. Le montant visé au paragraphe 2 n'est versé à l'adjudicataire que sur présentation de l'original du certificat de prise en charge ou de sa copie certifiée conforme et des justificatifs visés à l'article 16 paragraphe 2.

Toutefois, si ledit certificat n'est pas délivré par le bénéficiaire, l'organisme d'intervention procède au paiement sur la base du certificat et des justificatifs visés à l'article 16 paragraphe 2.

▼M2

4. Le montant visé au paragraphe 2 est payé dans la monnaie de l'État membre qui est chargé du paiement. À cette fin, ce montant est converti en utilisant la méthode définie à l'article 8 paragraphe 2.

▼M1

5. Aucune restitution à l'exportation, aucun montant compensatoire «adhésion» ne sont appliqués aux fournitures d'aide alimentaire auxquelles le présent règlement est applicable.

▼B

Article 18

1. Les frais éventuellement occasionnés par suite de la mise à disposition du navire par le bénéficiaire en dehors de la période d'embarquement prévue, ou de l'inadéquation du navire au chargement à effectuer, ou du fait de la réalisation de l'hypothèse visée à l'article 12 point 6 deuxième alinéa, sont évalués en accord avec la Commission par l'organisme d'intervention et pris en charge par ce dernier.

Ces frais supplémentaires peuvent être notamment les suivants:

— frais de magasinage et d'assurance,

— frais de financement sur la base du taux pratiqué dans l'État membre chargé du paiement.

Ces frais sont calculés pour la période commençant le jour suivant celui de la fin de la période d'embarquement fixée jusqu'à la date de fin de chargement effectif.

2. Lorsque, en application de l'article 12 paragraphe 7, intervient un changement du port d'embarquement, l'organisme d'intervention chargé du paiement convient avec l'adjudicataire de la situation ou de l'augmentation éventuelle des frais initialement retenus. Si les frais initialement prévus se trouvent augmentés, l'organisme d'intervention concerné prend en charge cette augmentation après accord de la Commission.

Article 19

Sauf cas de force majeure, l'adjudicataire supporte toutes les conséquences financières consécutives à une non-livraison de la marchandise aux conditions fixées, si le bénéficiaire a rendu possible la livraison auxdites conditions.

Les frais résultant d'une non-livraison de la marchandise par suite d'un cas de force majeure sont pris en charge par l'organisme d'intervention.

Article 20

1. La caution visée à l'article 5 est libérée:

— pour tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été retenue ou si elle n'a pas été acceptée,

— pour l'adjudicataire pour les quantités livrées, compte tenu de la tolérance de 2 % précisée à l'article 15 deuxième alinéa, conformément aux dispositions régissant cette livraison et sur présentation de l'original du certificat de prise en charge visé à l'article 16, ou de sa copie certifiée conforme, ou, le cas échéant, du certificat et des justificatifs visés à l'article 16 paragraphe 2,

— pour l'adjudicataire en ce qui concerne les quantités non livrées du fait du bénéficiaire,

— pour l'adjudicataire en ce qui concerne les quantités non livrées en cas de force majeure,

— pour l'adjudicataire dont l'accord n'a pas été obtenu dans le cas d'une prorogation du délai d'embarquement prévu supérieure à soixante jours dans les conditions visées à l'article 12 paragraphe 6.

2. La caution est libérée immédiatement.

TITRE VI

Dispositions finales

Article 21

Lorsqu'une même opération d'aide alimentaire fait intervenir plusieurs organismes d'intervention relevant de différents États membres, ces derniers se communiquent dans les meilleurs délais toutes les informations nécessaires à la réalisation de leurs missions respectives et utiles à la bonne fin de l'opération.

Article 22

1. Les organismes d'intervention qui interviennent dans le déroulement d'une opération d'aide alimentaire communiquent sans délai à la Commission les informations relatives à l'exécution des procédures dont il assument la charge, et notamment celles visées aux paragraphes suivants.

2. L'organisme d'intervention qui procède à l'adjudication ou qui conclut un contrat de gré à gré transmet sans délai à la Commission la liste nominative des firmes qui ont été mises en concurrence conformément à l'article 9, communique pour chacune d'elles les offres remises, indique le nom et la raison sociale de l'adjudicataire ou du contractant de gré à gré et transmet dans cette dernière hypothèse une copie du contrat.

3. L'organisme chargé du paiement communique sans délai à la Commission les informations visées à l'article 14 ainsi que toute autre information qui viendrait à sa connaissance.

4. L'organisme d'intervention du pays d'embarquement transmet sans délai à la Commission les résultats du contrôle de conformité visé à l'article 15. Cet organisme prend les mesures nécessaires pour contrôler si la marchandise prise en charge par le bénéficiaire quitte le territoire géographique de la Communauté à partir du port indiqué.

Si cette exportation n'a pas lieu dans un délai de quinze jours calculé à partir de la date à laquelle le certificat de prise en charge visé à l'article 16 paragraphe 1 a été délivré par le bénéficiaire ou à défaut le certificat visé au paragraphe 2 dudit article, l'organisme concerné en informe la Commission en lui communiquant tout renseignement disponible relatif aux raisons de la non-exportation.

Article 23

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

|

1. |

Programme.

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2. |

Bénéficiaire.

|

3. |

Lieu ou pays de destination.

|

4. |

Produit à mobiliser.

|

5. |

Quantité totale.

|

6. |

Nombre de lots.

|

7. |

Organisme d'intervention chargé de la mise en œuvre de la procédure.

|

8. |

Mode de mobilisation du produit (marché, intervention).

|

9. |

Caractéristique de la marchandise (qualité de la marchandise).

|

10. |

Conditionnement:

— en sacs (

9

),

— en vrac,

— qualité des sacs,

— poids net des sacs,

— inscription sur les sacs: inscription par marquage avec des lettres de 5 cm de hauteur au minimum.

|

11. |

Port d'embarquement.

|

12. |

Stade de livraison (fob, caf).

|

13. |

Port de débarquement (à indiquer en cas de livraison caf).

|

14. |

Procédure à appliquer pour déterminer les frais de fourniture:

(adjudication),

(gré à gré).

|

15. |

En cas d'ajudication, date de l'expiration du délai pour la présentation des offres, à 12 heures.

|

16. |

Période d'embarquement.

|

17. |

Montant de la caution.

Annexe II

ANNEXE II

FRAIS À INCLURE DANS L'OFFRE (

10

)

A. Adjudication portant sur la fourniture de produits d'intervention

|

1. |

Frais de transport jusqu'au lieu de livraison.

|

2. |

Frais de déchargement ou de débarquement au lieu de livraison ainsi que, le cas échéant, les frais relatifs à toutes les opérations qui précèdent immédiatement l'opération d'embarquement, de chargement ou de transbordement.

|

3. |

Frais relatifs à l'accomplissement des formalités douanières.

|

4. |

Frais de pesage, de contrôle et d'analyse.

|

5. |

Frais de conditionnement.

|

6. |

Frais accessoires incombant au chargeur.

|

7. |

Frais relatifs à l'assurance visée à l'article 12 paragraphe 3.

|

8. |

Fret et assurance maritime.

B. Adjudication portant sur la mobilisation du produit sur le marché communautaire

|

1. |

Prix du produit et du conditionnement.

|

2. |

Frais de chargement et de transport jusqu'au lieu de livraison.

|

3. |

Frais de chargement ou de débarquement au lieu de livraison ainsi que, le cas échéant, les frais relatifs à toutes les opérations qui précèdent immédiatement l'opération de chargement, d'embarquement ou de transbordement.

|

4. |

Frais relatifs à l'accomplissement des formalités douanières.

|

5. |

Frais de pesage, de contrôle et d'analyse.

|

6. |

Frais accessoires incombant au chargeur.

|

7. |

Fret et assurance maritime.

Annexe III

ANNEXE III

(

1

) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(

2

) JO no L 188 du 26. 7. 1979, p. 1.

(

3

) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.

(

4

) JO no L 16 du 22. 1. 1980, p. 1.

(

5

) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 89.

(

6

) JO no 106 du 30. 12. 1962, p. 2553/62.

(

7

) JO no L 263 du 19. 9. 1973, p. 1.

(

8

) JO no L 83 du 30. 3. 1976, p. 8.

(

9

) En vue d'un éventuel réensachage, l'adjudicataire devra fournir 2 % de sacs vides de la même qualité que ceux contenant la marchandise avec l'inscription suivie d'un R majuscule.

(

10

) Les présentes listes ne sont pas exhaustives

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