1. Le paiement à l'adjudicataire est effectué:
— dans le cas d'une adjudication portant sur la fourniture de produits d'intervention, par l'organisme d'intervention de l'État membre qui détenait ces produits,
— dans le cas d'une adjudication portant sur la mobilisation du produit sur le marché communautaire, par l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel sont effectuées les formalités douanières d'exportation.
2. Le montant à payer est celui de l'offre augmenté, le cas échéant, des frais visés à l'article 18.
Si, lors de l'embarquement, certaines quantités sont manquantes, le montant de l'offre n'est payé qu'au prorata des quantités effectivement prises en charge par le bénéficiaire.
3. Le montant visé au paragraphe 2 n'est versé à l'adjudicataire que sur présentation de l'original du certificat de prise en charge ou de sa copie certifiée conforme et des justificatifs visés à l'article 16 paragraphe 2.
Toutefois, si ledit certificat n'est pas délivré par le bénéficiaire, l'organisme d'intervention procède au paiement sur la base du certificat et des justificatifs visés à l'article 16 paragraphe 2.
▼M2
4. Le montant visé au paragraphe 2 est payé dans la monnaie de l'État membre qui est chargé du paiement. À cette fin, ce montant est converti en utilisant la méthode définie à l'article 8 paragraphe 2.
▼M1
5. Aucune restitution à l'exportation, aucun montant compensatoire «adhésion» ne sont appliqués aux fournitures d'aide alimentaire auxquelles le présent règlement est applicable.
▼B