considérant que le règlement (CEE) nº 2750/75 a déterminé les critères suivant lesquels les produits destinés à l'aide alimentaire communautaire doivent être mobilisés, soit auprès de stocks d'un organisme d'intervention, soit sur le marché d'une région considérée de la Communauté, soit enfin sur l'ensemble du marché de la Communauté ; que, conformément à l'article 6 dudit règlement, il appartient à la Commission, pour une action communautaire, de fixer les conditions de la mobilisation selon la procédure visée à l'article 26 du règlement (CEE) nº 2727/75 ou, selon le cas, à l'article 27 du règlement (CEE) nº 1418/76;
Règlement (CEE) n° 1974/80 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/1980) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1974/80
RattachementRèglement (CEE) n° 1974/80
Versionacte d'origine du 22/07/1980 (CELEX 31980R1974)
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