Règlement (CEE) n° 1974/80 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/1986 (consolidation EUR-Lex 01980R1974-19860301, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/07/1980). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1974/80
RattachementRèglement (CEE) n° 1974/80
VersionConsolidée au 01/03/1986 (CELEX 01980R1974-19860301)
Référencearticle 20 du règlement (CEE) n° 1974/80EUR-Lex →

1. La caution visée à l'article 5 est libérée:

— pour tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été retenue ou si elle n'a pas été acceptée,

— pour l'adjudicataire pour les quantités livrées, compte tenu de la tolérance de 2 % précisée à l'article 15 deuxième alinéa, conformément aux dispositions régissant cette livraison et sur présentation de l'original du certificat de prise en charge visé à l'article 16, ou de sa copie certifiée conforme, ou, le cas échéant, du certificat et des justificatifs visés à l'article 16 paragraphe 2,

— pour l'adjudicataire en ce qui concerne les quantités non livrées du fait du bénéficiaire,

— pour l'adjudicataire en ce qui concerne les quantités non livrées en cas de force majeure,

— pour l'adjudicataire dont l'accord n'a pas été obtenu dans le cas d'une prorogation du délai d'embarquement prévu supérieure à soixante jours dans les conditions visées à l'article 12 paragraphe 6.

2. La caution est libérée immédiatement.

TITRE VI

Dispositions finales

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01980R1974-19860301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).