considérant que les règles générales énoncées à l'article 4 du règlement (CEE) nº 2750/75 prévoient que, pour la réalisation des actions, il est fait appel à une procédure d'adjudication pour déterminer les frais de fourniture et, le cas échéant, le prix d'achat des céréales; considérant toutefois que l'article 7 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 2750/75, aux fins d'action communautaire d'urgence d'une part, que l'article 1er du règlement (CEE) nº 696/76 (8), dans des cas exceptionnels d'autre part, pévoient la possibilité de recourir à une procédure autre que l'adjudication pour permettre une fourniture accélérée des produits ; que, dans les circonstances ainsi visées, il peut être recouru notamment à une procédure de gré à gré;
Règlement (CEE) n° 1974/80 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/1980) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1974/80
RattachementRèglement (CEE) n° 1974/80
Versionacte d'origine du 22/07/1980 (CELEX 31980R1974)
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