Règlement (CEE) n° 1974/80 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/1986 (consolidation EUR-Lex 01980R1974-19860301, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/07/1980). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1974/80
RattachementRèglement (CEE) n° 1974/80
VersionConsolidée au 01/03/1986 (CELEX 01980R1974-19860301)
Référencearticle 13 du règlement (CEE) n° 1974/80EUR-Lex →

Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de livraison caf.

1. L'adjudicataire conclut à ses propres frais aux conditions usuelles un contrat pour le transport de la marchandise par la route habituelle jusqu'au port de destination indiqué dans le règlement portant ouverture de l'adjudication.

2. L'adjudicataire fournit à ses frais une police d'assurance maritime endossée à l'ordre du bénéficiaire couvrant tous les risques de transport et souscrite au minimum pour le montant de l'offre.

3. Lorsque la marchandise provient de stocks d'intervention, l'adjudicataire est tenu à l'obligation visée à l'article 12 paragraphe 2 relative aux cadences de déstockage ainsi qu'à l'obligation de contracter l'assurance particulière visée au paragraphe 5 dudit article.

4. L'adjudicataire communique au bénéficiaire, dès qu'il en a connaissance, la désignation du navire, la date du chargement et la date présumé d'arrivée au port de débarquement. Il fait insérer dans le document de transport l'obligation pour le capitaine d'aviser au moins soixante-douze heures à l'avance le bénéficiaire de la date d'arrivée au port de débarquement.

5. L'adjudicataire charge à ses frais la marchandise à bord du navire. Il supporte le fret et les frais de déchargement, y compris les frais de mise à quai, et les frais d'allège.

6. Les frais éventuels de surestaries au port de débarquement sont à la charge ou au bénéfice de l'adjudicataire.

7. L'adjudicataire fournit sans délai au bénéficiaire le connaissement net, non négociable endossé à l'ordre du bénéficiaire, pour le port de destination indiqué, accompagné:

— d'un exemplaire de la police d'assurance visée au paragraphe 3 ainsi éventuellement que de la charte-partie,

— de l'attestation de contrôle de conformité visée à l'article 15,

— de l'attestation sanitaire visée à l'article 4 paragraphe 4 sous d).

8. L'adjudicataire supporte tous les risques qui sont à la charge de la marchandise, notamment de perte ou de détérioration qu'elle peut courir jusqu'au moment où elle a effectivement passé le bastingage du navire au port d'embarquement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01980R1974-19860301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).