Règlement (CEE) n° 1974/80 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/1986 (consolidation EUR-Lex 01980R1974-19860301, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/07/1980). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1974/80
RattachementRèglement (CEE) n° 1974/80
VersionConsolidée au 01/03/1986 (CELEX 01980R1974-19860301)
Référencearticle 14 du règlement (CEE) n° 1974/80EUR-Lex →

L'adjudicataire fournit, dans les plus brefs délais, à l'organisme d'intervention chargé du paiement visé à l'article 17 les renseignements suivants:

a) la date de la mise à disposition des marchandises pour une livraison au port d'embarquement;

b) la désignation du navire ainsi que son pavillon, la date du chargement, la date de départ du navire, d'arrivée prévue et d'arrivée effective à destination, pour une livraison caf;

c) après chaque expédition, une déclaration faisant état des quantités embarquées, de la qualité du produit et de celle des emballages pour les fournitures en sacs;

d) tout retard au chargement et tout incident éventuel intervenu lors de l'opération de livraison de la marchandise dont il viendrait à avoir connaissance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01980R1974-19860301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).