Règlement (CEE) n° 1974/80 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/1986 (consolidation EUR-Lex 01980R1974-19860301, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/07/1980). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1974/80
RattachementRèglement (CEE) n° 1974/80
VersionConsolidée au 01/03/1986 (CELEX 01980R1974-19860301)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 1974/80EUR-Lex →

1. L'organisme d'intervention de l'État membre désigné est chargé de la mise en œuvre des procédures de mobilisation et de fourniture des produits.

2. La fourniture des produits est attribuée par voie d'adjudication.

Toutefois, lorsque dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 7 du règlement (CEE) no 2750/75 et à l'article 1er du règlement (CEE) no 696/76, il est décidé de recourir à une procédure de gré à gré, les dispositions figurant sous le titre III s'appliquent.

TITRE II

La procédure d'adjudication

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01980R1974-19860301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).