Règlement (CEE) n° 1974/80 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/1986 (consolidation EUR-Lex 01980R1974-19860301, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/07/1980). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1974/80
RattachementRèglement (CEE) n° 1974/80
VersionConsolidée au 01/03/1986 (CELEX 01980R1974-19860301)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 1974/80EUR-Lex →

1. Les intéressés participent à l'adjudication, soit en déposant l'offre écrite, contre accusé de réception, auprès de l'organisme d'intervention compétent indiqué dans l'avis d'adjudication, soit en l'adressant à ce dernier par lettre recommandée, télex ou télégramme.

Les offres doivent parvenir avant 12 heures (heure locale) à l'organisme d'intervention compétent le jour de l'expiration du délai pour la présentation des offres prescrit dans l'avis d'adjudication.

2. Dans le cas où l'adjudication concerne plusieurs lots, chaque offre peut ne porter que sur un lot.

L'offre n'est valable que si elle concerne la totalité d'un lot.

3. L'offre indique:

a) la référence de l'adjudication;

b) le nom et l'adresse du soumissionnaire;

c) le numéro et le poids net du lot auquel l'offre se rapporte;

d) un seul port d'embarquement, choisi parmi les ports de la Communauté accessibles aux bateaux de haute mer;

e) le montant de l'offre proposé, exprimé par tonne de produit dans la monnaie de l'État membre dans lequel se déroule la procédure d'adjudication; l'offre doit prendre en compte notamment les frais figurant à l'annexe II et, en cas de livraison caf, indiquer le montant des frais afférents au transport maritime,

l'État membre dans lequel le soumissionnaire s'engage à accomplir les formalités douanières d'exportation, lorsque la mobilisation comporte l'achat de la marchandise sur le marché de la Communauté.

4. L'offre doit être accompagnée:

a) de la preuve que la caution d'adjudication visée à l'article 5 a été constituée avant l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres;

b) de l'engagement du soumissionnaire de respecter les conditions de l'adjudication;

c) de l'engagement du soumissionnaire de demander, dans les meilleurs délais, pour les quantités pour lesquelles ils deviendrait adjudicataire, un certificat d'exportation conforme aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 2042/75;

d) dans le cas d'une adjudication portant sur la fourniture de marchandises au stade caf, de l'engagement du soumissionnaire de réaliser le transport maritime sur des navires répertoriés dans la catégorie supérieure des registres de classement reconnus, d'un maximum de quinze ans d'ancienneté et présentant des garanties sanitaires attestées par un organisme compétent;

e) dans le cas d'une adjudication portant sur la fourniture de marchandises provenant de l'intervention, de l'engagement du soumissionnaire de livrer les produits sans substitution.

5. Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent article ou qui contient des conditions autres que celles fixées pour l'adjudication n'est pas retenue.

6. L'offre ne peut être retirée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01980R1974-19860301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).