Version consolidée au 01/03/1986 (consolidation EUR-Lex 01980R1974-19860301, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/07/1980). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1974/80
RattachementRèglement (CEE) n° 1974/80
VersionConsolidée au 01/03/1986 (CELEX 01980R1974-19860301)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 1974/80EUR-Lex →
1. Les offres présentées ne sont prises en considération que moyennant constitution d'une caution destinée à garantir le respect des obligations de l'adjudicataire. Le montant de cette caution est fixé dans le règlement portant ouverture de l'adjudication.
2. La caution est constituée, au choix du soumissionnaire, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement de crédit répondant aux critères fixés par l'État membre dont dépend l'organisme d'intervention qui procède à l'adjudication.
Chaque État membre communique les critères visés à l'alinéa précédent à la Commission qui en informe les autres États membres.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.