1. Les organismes d'intervention qui interviennent dans le déroulement d'une opération d'aide alimentaire communiquent sans délai à la Commission les informations relatives à l'exécution des procédures dont il assument la charge, et notamment celles visées aux paragraphes suivants.
2. L'organisme d'intervention qui procède à l'adjudication ou qui conclut un contrat de gré à gré transmet sans délai à la Commission la liste nominative des firmes qui ont été mises en concurrence conformément à l'article 9, communique pour chacune d'elles les offres remises, indique le nom et la raison sociale de l'adjudicataire ou du contractant de gré à gré et transmet dans cette dernière hypothèse une copie du contrat.
3. L'organisme chargé du paiement communique sans délai à la Commission les informations visées à l'article 14 ainsi que toute autre information qui viendrait à sa connaissance.
4. L'organisme d'intervention du pays d'embarquement transmet sans délai à la Commission les résultats du contrôle de conformité visé à l'article 15. Cet organisme prend les mesures nécessaires pour contrôler si la marchandise prise en charge par le bénéficiaire quitte le territoire géographique de la Communauté à partir du port indiqué.
Si cette exportation n'a pas lieu dans un délai de quinze jours calculé à partir de la date à laquelle le certificat de prise en charge visé à l'article 16 paragraphe 1 a été délivré par le bénéficiaire ou à défaut le certificat visé au paragraphe 2 dudit article, l'organisme concerné en informe la Commission en lui communiquant tout renseignement disponible relatif aux raisons de la non-exportation.