1. En vue de la livraison au stade prévu, la marchandise doit être reconnue conforme aux exigences stipulées dans le règlement d'ouverture de l'adjudication. À cette fin, l'organisme d'intervention du pays d'embarquement fait procéder au port, au moment du chargement, à un contrôle de la nature, de la qualité et du conditionnement de la marchandise. Ce contrôle donne lieu à une attestation. Les frais y afférents sont à la charge de l'adjudicataire.
Le prélèvement des échantillons destinés à l'analyse ainsi que le contrôle sont effectués selon les règles professionnelles en vigueur dans le pays d'embarquement. L'adjudicataire et le représentant du bénéficiaire sont invités à participer à cette opération.
2. Les quantités livrées sont constatées de manière déterminante lors de la mise sous contrôle douanier de la marchandise.
Lorsque la marchandise doit être livrée en vrac, une tolérance en moins de 2 % sur le poids à livrer est admise.
3. Si le contrôle visé au paragraphe 1 donne lieu à contestation, l'organisme d'intervention fait procéder à un second contrôle pratiqué par un service différent de celui mentionné au paragraphe 1 dont les résultats sont déterminants. Les frais qui y sont relatifs sont à la charge de la partie perdante.
4. Au cas où le contrôle de conformité visé aux paragraphes précédents se révèle être négatif, la marchandise doit être refusée et remplacée. Au cas où des quantités sont manquantes, l'adjudicataire doit compléter le chargement.