Règlement (CEE) n° 1974/80 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/1986 (consolidation EUR-Lex 01980R1974-19860301, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/07/1980). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1974/80
RattachementRèglement (CEE) n° 1974/80
VersionConsolidée au 01/03/1986 (CELEX 01980R1974-19860301)
Référencearticle 15 du règlement (CEE) n° 1974/80EUR-Lex →

1. En vue de la livraison au stade prévu, la marchandise doit être reconnue conforme aux exigences stipulées dans le règlement d'ouverture de l'adjudication. À cette fin, l'organisme d'intervention du pays d'embarquement fait procéder au port, au moment du chargement, à un contrôle de la nature, de la qualité et du conditionnement de la marchandise. Ce contrôle donne lieu à une attestation. Les frais y afférents sont à la charge de l'adjudicataire.

Le prélèvement des échantillons destinés à l'analyse ainsi que le contrôle sont effectués selon les règles professionnelles en vigueur dans le pays d'embarquement. L'adjudicataire et le représentant du bénéficiaire sont invités à participer à cette opération.

2. Les quantités livrées sont constatées de manière déterminante lors de la mise sous contrôle douanier de la marchandise.

Lorsque la marchandise doit être livrée en vrac, une tolérance en moins de 2 % sur le poids à livrer est admise.

3. Si le contrôle visé au paragraphe 1 donne lieu à contestation, l'organisme d'intervention fait procéder à un second contrôle pratiqué par un service différent de celui mentionné au paragraphe 1 dont les résultats sont déterminants. Les frais qui y sont relatifs sont à la charge de la partie perdante.

4. Au cas où le contrôle de conformité visé aux paragraphes précédents se révèle être négatif, la marchandise doit être refusée et remplacée. Au cas où des quantités sont manquantes, l'adjudicataire doit compléter le chargement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01980R1974-19860301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).