Règlement (CEE) n° 1974/80 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/1986 (consolidation EUR-Lex 01980R1974-19860301, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/07/1980). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1974/80
RattachementRèglement (CEE) n° 1974/80
VersionConsolidée au 01/03/1986 (CELEX 01980R1974-19860301)
Référencearticle 12 du règlement (CEE) n° 1974/80EUR-Lex →

Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de livraison fob.

1. L'adjudicataire convient avec le pays bénéficaire ou son représentant, à l'intérieur de la période fixée, de la date de la mise à disposition de la marchandise au port d'embarquement indiqué dans son offre. Il informe le bénéficiaire de l'emplacement de mise à disposition de la marchandise dans le port. Il communique immédiatement ces données à l'organisme d'intervention visé à l'article 17.

2. Lorsque le produit provient de stocks d'intervention, l'adjudicataire détermine le rythme d'enlèvement des marchandises en accord avec l'organisme d'intervention concerné et compte tenu, le cas échéant, des contrats de stockage passés entre l'organisme d'intervention et le stockeur.

3. L'adjudicataire livre la marchandise à bord du navire désigné par le bénéficiaire selon des cadences de chargement arrêtées en accord avec ce dernier compte tenu des usages du port.

L'adjudicataire charge et arrime à ses frais la marchandise à bord du navire.

4. L'adjudicataire supporte tous les risques, notamment de perte ou de détérioration, que la marchandise peut courir jusqu'au moment où elle a effectivement passé le bastingage du navire au port d'embarquement.

5. Dans le cas d'un produit provenant de stocks d'intervention, l'adjudicataire fait assurer celui-ci jusqu'à l'embarquement effectif.

Le contrat doit comporter une clause selon laquelle, en cas de perte ou de détérioration de la marchandise, l'assureur verse à l'organisme d'intervention chargé du paiement, une indemnité couvrant la valeur du produit, à savoir le prix d'intervention pour la quantité en cause et, s'agissant du blé de qualité panifiable, le prix de référence applicables le jour de la prise en charge.

6. Lorsque le bénéficiaire n'est pas en mesure de prendre livraison de la marchandise à la date prévue au point 1, ni à une autre date se situant à l'intérieur de la période de livraison fixée, l'organisme d'intervention chargé du paiement proroge, avec l'accord de la Commission, la période de livraison. Sans préjudice de l'application de l'article 18 paragraphe 1, l'adjudicataire est tenu de respecter toute prorogation qui n'excède pas soixante jours.

Dans le cas d'une prorogation supérieure à soixante jours, l'adjudicataire est délié, sur sa demande, de ses obligations par l'organisme d'intervention qui en informe immédiatement la Commission.

7. Lorsque le bénéficiaire ne peut prendre livraison de la marchandise au port d'embarquement prévu au point 1, l'organisme d'intervention chargé du paiement, sur requête du bénéficiaire, autorise, avec l'accord de la Commission, que l'embarquement s'effectue dans un autre port, sans préjudice de l'application de l'article 18 paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01980R1974-19860301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).