1. Les frais éventuellement occasionnés par suite de la mise à disposition du navire par le bénéficiaire en dehors de la période d'embarquement prévue, ou de l'inadéquation du navire au chargement à effectuer, ou du fait de la réalisation de l'hypothèse visée à l'article 12 point 6 deuxième alinéa, sont évalués en accord avec la Commission par l'organisme d'intervention et pris en charge par ce dernier.
Ces frais supplémentaires peuvent être notamment les suivants:
— frais de magasinage et d'assurance,
— frais de financement sur la base du taux pratiqué dans l'État membre chargé du paiement.
Ces frais sont calculés pour la période commençant le jour suivant celui de la fin de la période d'embarquement fixée jusqu'à la date de fin de chargement effectif.
2. Lorsque, en application de l'article 12 paragraphe 7, intervient un changement du port d'embarquement, l'organisme d'intervention chargé du paiement convient avec l'adjudicataire de la situation ou de l'augmentation éventuelle des frais initialement retenus. Si les frais initialement prévus se trouvent augmentés, l'organisme d'intervention concerné prend en charge cette augmentation après accord de la Commission.