considérant que, par sa résolution du 3 novembre 1976 sur certains aspects extérieurs de la création d'une zone de pêche de 200 milles dans la Communauté à compter du 1er janvier 1977, le Conseil est convenu que les droits de pêche des marins de la Communauté dans les eaux des pays tiers doivent être obtenus et préservés au moyen d'accords appropriés de la Communauté;
Règlement (CEE) n° 2211/80 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/1980) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 2211/80
RattachementRèglement (CEE) n° 2211/80
Versionacte d'origine du 27/06/1980 (CELEX 31980R2211)
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