considérant que, par sa résolution du 3 novembre 1976 concernant certains aspects externes de la création dans la Communauté, à compter du 1er janvier 1977, d'une zone de pêche s'étendant jusqu'à 200 milles, le Conseil est convenu que l'obtention et le maintien de droits pour les pêcheurs de la Communauté dans les eaux des pays tiers doivent être assurés par des accords communautaires appropriés;
Règlement (CEE) n° 2214/80 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/1980) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 2214/80
RattachementRèglement (CEE) n° 2214/80
Versionacte d'origine du 27/06/1980 (CELEX 31980R2214)
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