Règlement (CEE) n° 3513/80 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/12/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3513/80
RattachementRèglement (CEE) n° 3513/80
VersionVersion d'origine (CELEX 31980R3513)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 3513/80EUR-Lex →

1. Pour l'application des dispositions de l'article 1er, les dispositions de l'article 4 du règlement de base sont applicables.

2. Pour l'application des dispositions de l'article 1er paragraphe 1 sous b) et paragraphe 4, on entend par « plus-value acquise » la différence entre, d'une part, le prix départ usine des marchandises obtenues, déduction faite des taxes intérieures restituées ou à restituer en cas d'exportation du pays concerné et, d'autre part, la valeur en douane de tous les produits importés et mis en œuvre dans ce pays.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31980R3513. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).