Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) no 3513/80 de la Commission du 23 décembre 1980 portant dérogation, pour les pays ayant signé l'accord de Carthagène (Groupe andin), aux articles 1er, 6 et 12 du règlement (CEE) no 3510/80 de la Commission, du 23 décembre 1980, relatif à la définition de la notion de produits originaires pour l'application de préférences tarifaires accordées par la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développement

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/12/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CEE) n° 3513/80
Adopté le23 décembre 1980
VersionVersion d'origine
Contenu10 articles, 3 considérants, 1 annexe
CELEX31980R3513
RéférenceRèglement (CEE) n° 3513/80, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que, pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires octroyées par la Communauté à certains produits originaires de pays en voie de développement, des règles d'origine ont été définies en ce qui concerne tant les conditions dans lesquelles ces produits acquièrent le caractère de produits originaires que la justification de ce caractère et les modalités de son contrôle, par le règlement (CEE) no 3510/80 de la Commission, ci-après dénommé « règlement de base »;

(2)

considérant qu'une coopération économique très étroite est établie dans le cadre de l'accord de Carthagène (Groupe andin) entre la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et le Venezuela (ci-après dénommés « pays du groupe andin »); que les dispositions relatives à l'acquisition du caractère de produits originaires prévues à l'article 1er du règlement de base pourraient, moyennant les adaptations nécessaires, contribuer à faciliter cette coopération en encourageant dans un pays du groupe andin l'utilisation de produits originaires des autres pays du groupe andin; qu'il est opportun de modifier en conséquence lesdites dispositions et de prévoir des règles particulières relatives à la justification du caractère de produits originaires et aux modalités de son contrôle auprès d'un organe administratif commun dudit groupe;

(3)

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'origine,

Article 1

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du règlement de base, sont également considérés comme produits originaires de Bolivie, de Colombie, de l'Équateur, du Pérou ou du Venezuela les produits qui ont acquis le caractère de produits originaires dans l'un ou l'autre de ces pays, conformément aux dispositions de l'article 1er cité ci-avant et qui, après avoir été exportés de ce pays, n'ont subi, dans l'un ou l'autre des pays du groupe andin, aucune ouvraison ou transformation ou y ont subi des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour leur conférer le caractère originaire de l'un ou l'autre d'entre eux, en vertu des dispositions de l'article 1er cité ci-avant et à condition que:

a) seuls des produits originaires de l'un ou l'autre des pays du groupe andin aient été utilisés au cours de ces ouvraisons ou transformations;

b) lorsqu'une règle de pourcentage limite, dans les listes A et B visées à l'article 3 du règlement cité ci-avant, la proportion en valeur de produits non originaires susceptibles d'être incorporés dans certaines conditions, la plus-value ait été acquise en respectant dans chacun de ces pays les règles de pourcentage ainsi que les autres règles figurant dans lesdites listes sans possibilité de cumul d'un pays à l'autre.

2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1 sous a), le fait d'avoir utilisé des produits autres que ceux visés par lesdites dispositions dans une proportion n'excédant pas globalement en valeur 5 % de celle des produits obtenus importés dans la Communauté est sans incidence sur la détermination de l'origine de ces derniers produits dès lors que les produits ainsi utilisés n'auraient pas enlevé le caractère originaire aux produits primitivement exportés d'un des pays du groupe andin, s'ils y avaient été incorporés.

3. Dans les cas visés au paragraphe 1 sous b), aucun produit non originaire ne doit avoir été incorporé en ne subissant que les ouvraisons ou transformations prévues à l'article 3 paragraphe 2 du règlement de base.

4. Par dérogation au paragraphe 1 et sous réserve que toutes les conditions prévues à ce paragraphe soient cependant remplies, les produits obtenus ne demeurent originaires du premier pays du groupe andin d'exportation que si la valeur des produits mis en œuvre originaires de ce pays représente le plus fort pourcentage de la valeur des produits obtenus. S'il n'en est pas ainsi, ces derniers produits sont considérés comme produits originaires du pays du groupe andin où la plus-value acquise représente le plus fort pourcentage de leur valeur.

Article 2

1. Pour l'application des dispositions de l'article 1er, les dispositions de l'article 4 du règlement de base sont applicables.

2. Pour l'application des dispositions de l'article 1er paragraphe 1 sous b) et paragraphe 4, on entend par « plus-value acquise » la différence entre, d'une part, le prix départ usine des marchandises obtenues, déduction faite des taxes intérieures restituées ou à restituer en cas d'exportation du pays concerné et, d'autre part, la valeur en douane de tous les produits importés et mis en œuvre dans ce pays.

Article 3

1. En cas d'application de l'article 1er, la preuve du caractère originaire, au sens de l'article 1er du règlement de base, des produits obtenus dans le premier pays du groupe andin et exportés vers un autre pays du groupe andin est apportée par un certificat d'origine, formule A, dont le modèle figure à l'annexe du règlement de base. Ce certificat est délivré par les autorités gouvernementales du pays d'exportation compétentes pour la délivrance des certificats d'origine dans le cadre du règlement de base.

2. En cas d'application de l'article 1er, la preuve du caractère originaire, au sens de cet article, des produits ayant séjourné ou n'ayant fait l'objet, dans un des pays du groupe andin, que des transformations visées à cet article et exportés de ce pays vers un autre-pays du groupe andin est apportée par le certificat visé au paragraphe 1 et délivré dans les conditions prévues audit paragraphe, sur la base des certificats d'origine, formule A, délivrés antérieurement.

Article 4

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du règlement de base, les produits visés à l'article 1er sont admis dans la Communauté au bénéfice des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à cet article, sur présentation d'un certificat d'origine, formule A, délivré par l'autorité du pays du groupe andin d'où les produits sont exportés vers la Communauté, sur la base des certificats d'origine, formule A, délivrés antérieurement.

Article 5

Les certificats visés aux articles 3 et 4 indiquent:

— dans la case 4 « pour usage officiel », le pays du groupe andin dont les produits sont originaires ainsi qu'une des mentions suivantes:

« cumulation Andean Group »

« cumul groupe andin »

— dans la case 12 « déclaration de l'exportateur », que les produits remplissent les conditions d'origine requises par le système généralisé de préférences pour être exportés à destination de la Communauté économique européenne.

Article 6

1. Les dispositions reprises aux articles 1er à 5 ci-avant ne sont applicables que dans la mesure où les règles régissant les échanges entre chacun des pays visés ci-avant, dans le cadre du présent règlement, sont identiques aux dispositions prévues au règlement de base ainsi qu'au présent règlement.

2. En outre, chacun des pays du groupe andin s'engage auprès de la Commission des Communautés européennes, par l'entremise de la Junta del acuerdo de Cartagena, à respecter ou à faire respecter les règles concernant l'établissement et la délivrance des certificats d'origine, formule A, ainsi que celles relatives à la coopération administrative reprises aux articles 7 et 8.

Article 7

1. Le contrôle a posteriori des certificats, formule A, visés à l'article 3 est effectué à titre de sondage et chaque fois que les autorités visées audit article, des pays du groupe andin où les produits ont soit séjourné avant leur réexportation en l'état, soit subi les ouvraisons ou transformations visées à l'article 1er, ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.

2. Pour l'application des dispositions du paragraphe1, les autorités visées à ce paragraphe renvoient le certificat d'origine, formule A, à la Junta del acuerdo de Cartagena en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles fournissent tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées audit certificat sont inexactes.

Article 8

1. Le contrôle a posteriori des certificats, formule A, visés à l'article 4 est effectué dans les cas prévus à l'article 12 du règlement de base. Toutefois, par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 dudit article, les autorités douanières compétentes dans la Communauté renvoient le certificat d'origine, formule A, à la Junta del acuerdo de Cartagena.

2. Les pays du groupe andin communiquent à la Commission l'adresse de la Junta del acuerdo de Cartagena. La Commission communique cette information aux autorités douanières des États membres.

Article 9

La note explicative qui est annexée au présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1981.

Annexes

Annexe

ANNEXE — Note explicative ad article 1er

Pour l'application des dispositions de l'article 1er paragraphe 1 sous b), la règle de pourcentage doit être respectée en se référant pour la plus-value acquise aux dispositions particulières prévues dans les listes A et B visées à l'article 3 du règlement de base.

Elle constitue donc, lorsque le produit obtenu est repris dans ladite liste A, un critère additionnel à celui du changement de position tarifaire pour le produit non originaire éventuellement utilisé.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31980R3513. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).