Règlement (CEE) n° 3513/80 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/12/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3513/80
RattachementRèglement (CEE) n° 3513/80
VersionVersion d'origine (CELEX 31980R3513)
Référencearticle 7 du règlement (CEE) n° 3513/80EUR-Lex →

1. Le contrôle a posteriori des certificats, formule A, visés à l'article 3 est effectué à titre de sondage et chaque fois que les autorités visées audit article, des pays du groupe andin où les produits ont soit séjourné avant leur réexportation en l'état, soit subi les ouvraisons ou transformations visées à l'article 1er, ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.

2. Pour l'application des dispositions du paragraphe1, les autorités visées à ce paragraphe renvoient le certificat d'origine, formule A, à la Junta del acuerdo de Cartagena en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles fournissent tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées audit certificat sont inexactes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31980R3513. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).