Règlement (CEE) n° 3513/80 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/12/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3513/80
RattachementRèglement (CEE) n° 3513/80
VersionVersion d'origine (CELEX 31980R3513)
Référencearticle 8 du règlement (CEE) n° 3513/80EUR-Lex →

1. Le contrôle a posteriori des certificats, formule A, visés à l'article 4 est effectué dans les cas prévus à l'article 12 du règlement de base. Toutefois, par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 dudit article, les autorités douanières compétentes dans la Communauté renvoient le certificat d'origine, formule A, à la Junta del acuerdo de Cartagena.

2. Les pays du groupe andin communiquent à la Commission l'adresse de la Junta del acuerdo de Cartagena. La Commission communique cette information aux autorités douanières des États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31980R3513. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).