considérant qu'une coopération économique très étroite est établie dans le cadre de l'accord de Carthagène (Groupe andin) entre la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et le Venezuela (ci-après dénommés « pays du groupe andin »); que les dispositions relatives à l'acquisition du caractère de produits originaires prévues à l'article 1er du règlement de base pourraient, moyennant les adaptations nécessaires, contribuer à faciliter cette coopération en encourageant dans un pays du groupe andin l'utilisation de produits originaires des autres pays du groupe andin; qu'il est opportun de modifier en conséquence lesdites dispositions et de prévoir des règles particulières relatives à la justification du caractère de produits originaires et aux modalités de son contrôle auprès d'un organe administratif commun dudit groupe;
Règlement (CEE) n° 3513/80 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1980) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 3513/80
RattachementRèglement (CEE) n° 3513/80
Versionacte d'origine du 23/12/1980 (CELEX 31980R3513)
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