Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du règlement de base, les produits visés à l'article 1er sont admis dans la Communauté au bénéfice des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à cet article, sur présentation d'un certificat d'origine, formule A, délivré par l'autorité du pays du groupe andin d'où les produits sont exportés vers la Communauté, sur la base des certificats d'origine, formule A, délivrés antérieurement.
Règlement (CEE) n° 3513/80 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 23/12/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3513/80
RattachementRèglement (CEE) n° 3513/80
VersionVersion d'origine (CELEX 31980R3513)
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