Règlement (CEE) n° 3513/80 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/12/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3513/80
RattachementRèglement (CEE) n° 3513/80
VersionVersion d'origine (CELEX 31980R3513)
Référencearticle 6 du règlement (CEE) n° 3513/80EUR-Lex →

1. Les dispositions reprises aux articles 1er à 5 ci-avant ne sont applicables que dans la mesure où les règles régissant les échanges entre chacun des pays visés ci-avant, dans le cadre du présent règlement, sont identiques aux dispositions prévues au règlement de base ainsi qu'au présent règlement.

2. En outre, chacun des pays du groupe andin s'engage auprès de la Commission des Communautés européennes, par l'entremise de la Junta del acuerdo de Cartagena, à respecter ou à faire respecter les règles concernant l'établissement et la délivrance des certificats d'origine, formule A, ainsi que celles relatives à la coopération administrative reprises aux articles 7 et 8.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31980R3513. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).