Article 1
L'importation de l'appareil dénommé "Nicolet — dual channel FFT analyzer, model 660 A", faisant l'objet de la demande du gouvernement italien du 25 octobre 1980, ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 05/03/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, par lettre du 25 octobre 1980, le gouvernement italien a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé "Nicolet — dual channel FFT analyzer, model 660 A", destiné à être utilisé à la recherche sur les caractéristiques microstructurelles et sur les contraintes superficielles des aciers ferromagnétiques moyennant analyse du bruit Barkhausen, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté ;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 29 janvier 1981 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce ;
considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un analyseur de spectre; qu'il ne possède pas de caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités non scientifiques; que l'utilisation qui est faite dudit appareil dans le cas d'espèce ne saurait à elle seule lui conférer le caractère d'appareil scientifique; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme un appareil scientifique; que, dès lors, il n'est pas justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
L'importation de l'appareil dénommé "Nicolet — dual channel FFT analyzer, model 660 A", faisant l'objet de la demande du gouvernement italien du 25 octobre 1980, ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.