considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles qui ont été admises officiellement au courant de l'année 1978 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1980, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté; considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
Décision 81/277/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 81/277/CEE
RattachementDécision 81/277/CEE
Versionacte d'origine du 31/03/1981 (CELEX 31981D0277)
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