Droit de l'Union · Texte intégral

81/277/CEE: Décision de la Commission, du 31 mars 1981 autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 31/03/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 81/277/CEE
Adopté le31 mars 1981
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 9 considérants
CELEX31981D0277
RéférenceDécision 81/277/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles qui ont été admises officiellement au courant de l'année 1978 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1980, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté; considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;

(2)

considérant que la République française a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés des différentes espèces;

(3)

considérant que la Commission, par les décisions 80/127/CEE du 28 décembre 1979 (3) et 80/1360/CEE du 30 décembre 1980 (4), a prolongé, pour la plupart de ces variétés, le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, pour ce qui concerne la République française, au-delà au 31 décembre 1980 jusqu'au 31 mars 1981;

(4)

considérant qu'elle a achevé entre-temps l'examen de la demande française pour ces variétés;

(5)

considérant que les variétés énumérées à l'article 1er de la présente décision n'avaient pas été soumises en République française à des examens officiels en culture en vue de la demande française;

(6)

considérant qu'il est notoire que, en raison de leur forme (rythme de développement), les variétés concernées ne sont actuellement pas encore aptes à être cultivées en République française [article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée];

(7)

considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la République française concernant ces variétés;

(8)

considérant que d'autres variétés ne font plus l'objet de la demande française;

(9)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La République française est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1981 pour tout son territoire:

Plantes fourragères

Trifolium pratense L.,

Aled,

Astra,

Britta,

Gollum,

Grasslands Pawera,

Palna,

Triton.

Article 2

L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.

Article 3

La République française communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles (1) JO no L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2) JO no L 341 du 16.12.1980, p. 27. (3) JO no L 29 du 6.2.1980, p. 33. (4) JO no L 384 du 31.12.1980, p. 44. modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.

Article 4

La République française est destinataire de la présente décision.

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