considérant que ledit programme vise la création et la modernisation des installations de conditionnement et de stockage des céréales de qualité en vue d'une adaptation de la commercialisation aux exigences du marché du point de vue de la quantité, de la qualité et de la forme de l'offre ; qu'il représente donc un programme au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 355/77;
Décision 81/324/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 81/324/CEE
RattachementDécision 81/324/CEE
Versionacte d'origine du 24/04/1981 (CELEX 31981D0324)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.