Article 1
L'importation de l'appareil dénommé "Arenberg-RF Pulsed Oscillator, model PG-655-C with accessories", faisant l'objet de la demande du Royaume-Uni du 4 novembre 1980, peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 14/05/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, par lettre du 4 novembre 1980, le Royaume-Uni a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé "Arenberg-RF Pulsed Oscillator, model PG-655-C with accessories", destiné à être utilisé dans le domaine de la recherche impliquant la mesure de la vitesse d'ondes ultrasoniques dans de nouvelles matières présentant un intérêt du point de vue physique, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 26 mars 1981 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;
considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un oscillateur; que ses caractéristiques techniques objectives telles que la puissance ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique;
considérant qu'il ressort des informations recueillies auprès des États membres que des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil et susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages ne sont pas fabriqués dans la Communauté; qu'il est dès lors justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'importation de l'appareil dénommé "Arenberg-RF Pulsed Oscillator, model PG-655-C with accessories", faisant l'objet de la demande du Royaume-Uni du 4 novembre 1980, peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.