Considérants (4)
(1)considérant que les demandes d'avances et de remboursement des primes versées au titre de l'action de restructuration doivent comporter certaines données afin de permettre l'examen de la conformité des dépenses avec les dispositions du règlement (CEE) no 458/80 et avec les indications fournies lors de la présentation des projets, approuvés conformément à l'article 7 paragraphe 1 dudit règlement;
(2)considérant que, pour permettre un contrôle efficace, les États membres doivent tenir à la disposition de la Commission, pendant une période de trois ans après le versement du dernier remboursement pour un projet, les pièces justificatives;
(3)considérant qu'il est nécessaire, pour réaliser la possibilité offerte à la Commission de verser des avances, de préciser les modalités et les procédures en vigueur à cet égard;
(4)considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. Les demandes de remboursement visées à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 458/80 doivent être conformes aux tableaux figurant aux annexes I, II et III.
2. Les États membres communiquent à la Commission, avec leur première demande de remboursement, les textes des dispositions nationales d'application et des instructions administratives, ainsi que les formulaires ou tous les autres documents relatifs à la mise en oeuvre administrative de l'action.
Les États membres tiennent à la disposition de la Commission, pendant une période de trois ans après le versement du dernier remboursement pour un projet, l'ensemble des pièces justificatives ou la copie certifiée conforme dont ils sont en possession, sur la base desquelles les primes prévues par le règlement (CEE) no 458/80 ont été décidées.
Les demandes d'avances établies au titre des dépenses éligibles au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», doivent être conformes au tableau figurant à l'annexe IV.
1. Les avances du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», peuvent être équivalentes au maximum à 80 % du montant de la participation communautaire au financement des dépenses prévues pendant l'année de référence.
2. Les avances qui ne seront pas dépensées pendant l'année pour laquelle elles ont été versées seront déduites de l'avance à verser au titre de l'année suivante.
1. Les États membres présentent, avant la fin de chaque année pour laquelle les avances leur ont été versées, un rapport sur le déroulement des opérations pendant les dix premiers mois de l'année, conformément au tableau figurant à l'annexe V.
(1) JO no L 57 du 29.2.1980, p. 27. 2. Aucune avance ne peut être versée au titre de l'année suivante avant que le rapport visé ci-avant n'ait été transmis à la Commission.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE V
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