Considérants (3)
(1)considérant que les demandes de remboursement des primes versées au titre de l'action instaurée par le règlement (CEE) no 456/80 doivent comporter certaines données afin de permettre l'examen de la conformité des dépenses avec les dispositions dudit règlement;
(2)considérant que, pour permettre un contrôle efficace, les États membres doivent tenir à la disposition de la Commission les pièces justificatives pendant une période de trois ans après le versement du dernier remboursement pour un projet;
(3)considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. Les demandes de remboursement visées à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 456/80 doivent être conformes aux modèles figurant aux annexes du présent règlement.
2. Les États membres communiquent à la Commission, avec leur première demande de remboursement, les textes des dispositions nationales d'application et des instructions administratives, ainsi que les formulaires ou tous autres documents relatifs à la mise en oeuvre administrative de l'action.
Les États membres tiennent à la disposition de la Commission, pendant une période de trois ans après le versement du dernier remboursement pour un projet, l'ensemble des pièces justificatives ou la copie certifiée conforme dont elle est en possession, sur la base desquelles les primes prévues par le règlement (CEE) no 456/80 ont été décidées.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.