1. Il est établi que les systèmes de fermeture des emballages suivants sont des «systèmes de fermeture non réutilisables» aux termes de l'article 10 paragraphe 1 de la directive 66/400/CEE, de l'article 9 paragraphe 1 de la directive 66/401/CEE, de l'article 9 paragraphe 1 de la directive 66/402/CEE, de l'article 9 paragraphe 1 de la directive 69/208/CEE et de l'article 25 paragraphe 1 de la directive 70/458/CEE:
a) les sacs en papier ou matière plastique, s'ils n'ont aucune ouverture autre que celle destinée au remplissage et si celle-ci est munie d'un dispositif autocollant ou autosoudant qui, après remplissage, ferme l'ouverture de façon qu'elle ne puisse être ouverte sans être détériorée;
b) les sacs en matière non tissée et fermés par une couture, s'ils sont munis, au moins sur un des côtés de l'ouverture, d'une impression indélébile d'une échelle de numéros commençant avec le numéro 1 au bord supérieur, ou d'une impression similaire (lettres, dessin), qui démontrent que les sacs ont gardé leurs dimensions originales.
2. Il est également établi que les systèmes de fermeture des emballages suivants, outre ceux visés au paragraphe premier, sont actuellement encore considérés comme des «systèmes de fermeture non réutilisables»
►M1
aux termes:
— de la directive 66/401/CEE en ce qui concerne les espèces suivantes:
— Lupinus albus,
Lupinus angustifolius,
lupinus luteus,
Pisum sativum,
Vicia faba,
Vicia pannonica,
Vicia sativa,
Vicia villosa,
— de la directive 66/402/CEE,
— de la directive 69/208/CEE en ce qui concerne les espèces suivantes:
— Arachis hypogaea,
Glycine max.,
Gossypium spp.,
Helianthus annuus:
◄
Les sacs en papier ou matière plastique, s'ils n'ont aucune ouverture autre que celle qui est destinée au remplissage, si la pression du poids des semences introduites exercée sur le dispositif de remplissage en assure la fermeture, et si la longueur de ce dispositif n'est pas inférieure à 22 % de la largeur du sac.