Droit de l'Union · Texte intégral

81/675/CEE: Décision de la Commission, du 28 juillet 1981 constatant que certains systèmes de fermeture sont des «systèmes de fermeture non réutilisables» aux termes des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE du Conseil

Acte en vigueur, consolidée au 13/11/1986.

Version consolidée au 13/11/1986 (consolidation EUR-Lex 01981D0675-19861113, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/1981).

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 81/675/CEE
Adopté le28 juillet 1981
VersionConsolidée au 13/11/1986
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX01981D0675-19861113
RéférenceDécision 81/675/CEE, consolidée au 13/11/1986EUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que, conformément aux dispositions susvisées, les emballages de semences doivent normalement être fermés de manière à inclure dans le système de fermeture soit l'étiquette officielle prescrite, soit un plomb officiel;

(2)

considérant que ces mesures ne sont pas nécessaires lorsqu'un système de fermeture non réutilisable est utilisé;

(3)

considérant qu'il convient de constater, dans l'intérêt d'une application uniforme des dispositions communautaires en la matière, que certains systèmes de fermeture de pratique courante sont des «systèmes de fermeture non réutilisables»;

(4)

considérant qu'il est entendu que le système actuellement réservé aux seules semences de céréales est un système dont l'utilisation devrait tendre à décroître en faveur de nouveaux systèmes offrant des garanties supplémentaires et être réexaminée après cinq ans;

(5)

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. Il est établi que les systèmes de fermeture des emballages suivants sont des «systèmes de fermeture non réutilisables» aux termes de l'article 10 paragraphe 1 de la directive 66/400/CEE, de l'article 9 paragraphe 1 de la directive 66/401/CEE, de l'article 9 paragraphe 1 de la directive 66/402/CEE, de l'article 9 paragraphe 1 de la directive 69/208/CEE et de l'article 25 paragraphe 1 de la directive 70/458/CEE:

a) les sacs en papier ou matière plastique, s'ils n'ont aucune ouverture autre que celle destinée au remplissage et si celle-ci est munie d'un dispositif autocollant ou autosoudant qui, après remplissage, ferme l'ouverture de façon qu'elle ne puisse être ouverte sans être détériorée;

b) les sacs en matière non tissée et fermés par une couture, s'ils sont munis, au moins sur un des côtés de l'ouverture, d'une impression indélébile d'une échelle de numéros commençant avec le numéro 1 au bord supérieur, ou d'une impression similaire (lettres, dessin), qui démontrent que les sacs ont gardé leurs dimensions originales.

2. Il est également établi que les systèmes de fermeture des emballages suivants, outre ceux visés au paragraphe premier, sont actuellement encore considérés comme des «systèmes de fermeture non réutilisables»

►M1

aux termes:

— de la directive 66/401/CEE en ce qui concerne les espèces suivantes:

— Lupinus albus,

Lupinus angustifolius,

lupinus luteus,

Pisum sativum,

Vicia faba,

Vicia pannonica,

Vicia sativa,

Vicia villosa,

— de la directive 66/402/CEE,

— de la directive 69/208/CEE en ce qui concerne les espèces suivantes:

— Arachis hypogaea,

Glycine max.,

Gossypium spp.,

Helianthus annuus:

◄

Les sacs en papier ou matière plastique, s'ils n'ont aucune ouverture autre que celle qui est destinée au remplissage, si la pression du poids des semences introduites exercée sur le dispositif de remplissage en assure la fermeture, et si la longueur de ce dispositif n'est pas inférieure à 22 % de la largeur du sac.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

(

1

) JO no 125 du 11. 7. 66, p. 2290/66.

(

2

) JO no L 236 du 26. 8. 1978, p. 13.

(

3

) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66.

(

4

) JO no L 67 du 12. 3. 1981, p. 36.

(

5

) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2305/66.

(

6

) JO no L 169 du 10. 7. 1969, p. 3.

(

7

) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 7.

(

8

) JO no L 341 du 16. 12. 1980, p. 27.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01981D0675-19861113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).