Droit de l'Union · Texte intégral

81/847/CEE: Décision de la Commission, du 8 octobre 1981 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Waters preparative liquid chromatograph, system 500" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/10/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 81/847/CEE
Adopté le8 octobre 1981
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31981D0847
RéférenceDécision 81/847/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que, par lettre du 1er avril 1981, la république fédérale d'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé «Waters preparative liquid chromatograph, system 500», destiné à être utilisé à la recherche dans le cadre d'un projet consistant à dégager et à examiner les molécules organiques se trouvant dans des substances naturelles, et en particulier pour la séparation préparative de mélanges complexes de substances, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;

(2)

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 9 juillet 1981 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;

(3)

considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un chromatographe en phase liquide ; que ses caractéristiques techniques objectives telles que la précision dans la préparation des mélanges ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique ; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques ; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalante audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté ; que tel est le cas, en particulier, de l'appareil «Chromatospac» fabriqué par la firme Jobin Yvon, 16-18, rue du Canal, 91160 Longjumeau/France, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'importation de l'appareil dénommé «Waters preparative liquid chromatograph, system 500» faisant l'objet de la demande de la république fédérale d'Allemagne du 1er avril 1981 ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31981D0847. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).