considérant que, en vertu de l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE et de l'article 13 de la directive 75/268/CEE, la Commission doit décider si, en fonction de la comptabilité des dispositions communiquées avec les directives susmentionnées et compte tenu des objectifs de celles-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions de la participation financière de la Communauté aux actions communes visées à l'article 15 de la directive 72/159/CEE et à l'article 13 de la directive 75/268/CEE sont remplies;
Décision 81/938/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 81/938/CEE
RattachementDécision 81/938/CEE
Versionacte d'origine du 10/11/1981 (CELEX 31981D0938)
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