Directive 81/334/CEE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/04/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 81/334/CEE
RattachementDirective 81/334/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31981L0334)
Référencearticle 1 de la directive 81/334/CEEEUR-Lex →

La directive 70/157/CEE est modifiée comme suit. 1. L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement, refuser la réception CEE ni la réception nationale d'un type de véhicule ou d'un type de dispositif d'échappement ou d'un type d'élément d'un tel dispositif considéré comme entité technique: - si, en ce qui concerne le niveau sonore et le dispositif d'échappement, le véhicule répond aux prescriptions de l'annexe I,

- si le dispositif d'échappement ou l'élément d'un tel dispositif, qui est considéré comme entité technique au sens de l'article 9 bis de la directive 70/156/CEE, répond aux prescriptions de l'annexe II.»

2. L'article 2 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 2 bis

1) Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible et le (1) JO no L 42 du 23.2.1970, p. 1. (2) JO no L 375 du 31.12.1980, p. 34. (3) JO no L 42 du 23.2.1970, p. 16. (4) JO no L 66 du 12.3.1977, p. 33. (5) JO no L 81 du 28.3.1978, p. 1. dispositif d'échappement, refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules, si le niveau sonore et le dispositif d'échappement répondent aux prescriptions de l'annexe I.

2) Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement, interdire la mise en circulation d'un dispositif d'échappement ou d'un élément d'un tel dispositif qui est considéré comme entité technique au sens de l'article 9 bis de la directive 70/156/CEE, si celui-ci, au sens de l'article 2, correspond à un type pour lequel la réception a été accordée».

3) 3. Dans l'article 3, les termes «points I.1 et I.4.1.4» sont remplacés par les termes «points 5.2.2.1 et 5.2.2.5 de l'annexe I».

4) 4. L'annexe est remplacée par les annexes I, II, III et IV de la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31981L0334. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).