La directive 70/157/CEE est modifiée comme suit. 1. L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement, refuser la réception CEE ni la réception nationale d'un type de véhicule ou d'un type de dispositif d'échappement ou d'un type d'élément d'un tel dispositif considéré comme entité technique: - si, en ce qui concerne le niveau sonore et le dispositif d'échappement, le véhicule répond aux prescriptions de l'annexe I,
- si le dispositif d'échappement ou l'élément d'un tel dispositif, qui est considéré comme entité technique au sens de l'article 9 bis de la directive 70/156/CEE, répond aux prescriptions de l'annexe II.»
2. L'article 2 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 2 bis
1) Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible et le (1) JO no L 42 du 23.2.1970, p. 1. (2) JO no L 375 du 31.12.1980, p. 34. (3) JO no L 42 du 23.2.1970, p. 16. (4) JO no L 66 du 12.3.1977, p. 33. (5) JO no L 81 du 28.3.1978, p. 1. dispositif d'échappement, refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules, si le niveau sonore et le dispositif d'échappement répondent aux prescriptions de l'annexe I.
2) Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement, interdire la mise en circulation d'un dispositif d'échappement ou d'un élément d'un tel dispositif qui est considéré comme entité technique au sens de l'article 9 bis de la directive 70/156/CEE, si celui-ci, au sens de l'article 2, correspond à un type pour lequel la réception a été accordée».
3) 3. Dans l'article 3, les termes «points I.1 et I.4.1.4» sont remplacés par les termes «points 5.2.2.1 et 5.2.2.5 de l'annexe I».
4) 4. L'annexe est remplacée par les annexes I, II, III et IV de la présente directive.