Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 81/334/CEE de la Commission, du 13 avril 1981 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/157/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/04/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDirective 81/334/CEE
Adopté le13 avril 1981
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 3 considérants, 2 annexes
CELEX31981L0334
RéférenceDirective 81/334/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que, grâce à l'expérience acquise en la matière et compte tenu de l'état actuel de la technique, il est désormais possible d'amender les prescriptions concernant la méthode de mesure du bruit provoqué par les véhicules en marche et à l'arrêt afin de mieux les adapter aux conditions réelles d'utilisation;

(2)

considérant que les dispositions de l'article 3 de la directive 70/157/CEE excluent la modification des valeurs limites de la procédure d'adaptation au progrès techniques ; qu'il convient de reprendre, à titre d'information, dans la présente directive les valeurs limites telles qu'elles figurent dans la directive 77/212/CEE ; qu'il est cependant envisagé d'abaisser, en temps voulu, ces valeurs limites conformément à la procédure prévue à cet effet; considérant que, tant les dispositifs d'échappement que certains éléments de ces dispositifs sont commercialisés séparément comme pièces de remplacement ; que, dans la mesure où ils peuvent également être vérifiés avant d'être montés sur un véhicule, leur libre circulation peut être facilitée par l'institution d'une réception CEE de ces dispositifs considérés comme entités techniques au sens de l'article 9 bis introduit dans la directive 70/156/CEE par la directive 78/315/CEE (5);

(3)

considérant que les dispositions de la présence directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

La directive 70/157/CEE est modifiée comme suit. 1. L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement, refuser la réception CEE ni la réception nationale d'un type de véhicule ou d'un type de dispositif d'échappement ou d'un type d'élément d'un tel dispositif considéré comme entité technique: - si, en ce qui concerne le niveau sonore et le dispositif d'échappement, le véhicule répond aux prescriptions de l'annexe I,

- si le dispositif d'échappement ou l'élément d'un tel dispositif, qui est considéré comme entité technique au sens de l'article 9 bis de la directive 70/156/CEE, répond aux prescriptions de l'annexe II.»

2. L'article 2 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 2 bis

1) Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible et le (1) JO no L 42 du 23.2.1970, p. 1. (2) JO no L 375 du 31.12.1980, p. 34. (3) JO no L 42 du 23.2.1970, p. 16. (4) JO no L 66 du 12.3.1977, p. 33. (5) JO no L 81 du 28.3.1978, p. 1. dispositif d'échappement, refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules, si le niveau sonore et le dispositif d'échappement répondent aux prescriptions de l'annexe I.

2) Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement, interdire la mise en circulation d'un dispositif d'échappement ou d'un élément d'un tel dispositif qui est considéré comme entité technique au sens de l'article 9 bis de la directive 70/156/CEE, si celui-ci, au sens de l'article 2, correspond à un type pour lequel la réception a été accordée».

3) 3. Dans l'article 3, les termes «points I.1 et I.4.1.4» sont remplacés par les termes «points 5.2.2.1 et 5.2.2.5 de l'annexe I».

4) 4. L'annexe est remplacée par les annexes I, II, III et IV de la présente directive.

Article 2

1. À partir du 1er janvier 1982, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement: - ni refuser, pour un type de véhicule à moteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE, ou la réception de portée nationale,

- ni interdire la première mise en circulation des véhicules,

si le niveau sonore et le dispositif d'échappement de ce type de véhicule ou des véhicules concernés répondent aux dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

2. À partir du 1er octobre 1984, les États membres: - ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE, pour un type de véhicule à moteur dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive,

- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule à moteur dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

3. À partir du 1er octobre 1985, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation de véhicules dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

Article 3

Avant le 1er janvier 1982, les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Annexes

Annexe III

ANNEXE III

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Annexe IV

ANNEXE IV

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31981L0334. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).