Directive 81/334/CEE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/04/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 81/334/CEE
RattachementDirective 81/334/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31981L0334)
Référencearticle 2 de la directive 81/334/CEEEUR-Lex →

1. À partir du 1er janvier 1982, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement: - ni refuser, pour un type de véhicule à moteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE, ou la réception de portée nationale,

- ni interdire la première mise en circulation des véhicules,

si le niveau sonore et le dispositif d'échappement de ce type de véhicule ou des véhicules concernés répondent aux dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

2. À partir du 1er octobre 1984, les États membres: - ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE, pour un type de véhicule à moteur dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive,

- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule à moteur dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

3. À partir du 1er octobre 1985, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation de véhicules dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31981L0334. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).