considérant que, aux termes de l'article 65 paragraphe 3 premier alinéa de l'acte d'adhésion, la Grèce applique la nomenclature du tarif douanier commun dès le 1er janvier 1981 pour les produits relevant de l'annexe II du traité ; que cependant, en vertu du deuxième alinéa dudit paragraphe, la Grèce peut être autorisée à reprendre à l'intérieur de la nomenclature du tarif douanier commun les subdivisions nationales existantes pour procéder à un rapprochement progressif vers ce tarif ou à l'élimination des droits à l'intérieur de la Communauté pour autant qu'il n'en résulte pas de difficultés pour l'application de la réglementation communautaire;
Règlement (CEE) n° 42/81 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 42/81
RattachementRèglement (CEE) n° 42/81
Versionacte d'origine du 01/01/1981 (CELEX 31981R0042)
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