1. Pour les produits relevant des règlements (CEE) no 2727/75 et no 1418/76, les éléments destinés à assurer la protection de l'industrie de transformation visés à l'article 66 de l'acte d'adhésion, ci-après dénommés «éléments fixes», perçus à l'importation dans la Communauté des Neuf en provenance de la Grèce et à l'importation en Grèce en provenance de la Communauté des Neuf ou remplaçant pour la Grèce dans la charge à l'importation en provenance des pays tiers l'élément de protection communautaire, sont, selon le cas, fixés ou reproduits à l'annexe.
2. Sans préjudice de l'application de l'article 64 point 4 de l'acte d'adhésion, les éléments fixes visés au paragraphe 1 ci-dessus relatifs aux produits relevant du règlement (CEE) no 2727/75 sont applicables jusqu'au 31 juillet 1981 et ceux relatifs aux produits relevant du règlement (CEE) no 1418/76 jusqu'au 31 août 1981.
3. Pour les campagnes suivantes:
- en ce qui concerne les importations en provenance des pays tiers en Grèce, cet État membre détermine les éléments fixes visés au paragraphe 1, adaptés conformément à l'article 64 point 2 sous a) et à l'article 66 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion.
En cas de modification ou de suspension de l'élément fixe communautaire applicable à l'importation en provenance des pays tiers, la Grèce modifie ou suspend simultanément son élément fixe de base applicable à l'importation en provenance des pays tiers dans la proportion résultant de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 64 point 2 sous a) de l'acte d'adhésion.
- en ce qui concerne les échanges intracommunautaires, la Commission détermine les éléments fixes visés au paragraphe 1, adaptés conformément à l'article 64 point 1 et à l'article 66 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion et compte tenu, le cas échéant, des autorisations accordées au titre de l'article 64 point 4 de cet acte.