Considérants (2)
(1)considérant que, selon l'article 66 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion, le montant de l'élément destiné à assurer la protection de l'industrie de transformation en Grèce pour les produits relevant des règlements (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1870/80 (2), et (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1871/80 (4), doit être fixé en isolant, à l'intérieur de la protection appliquée le 1er janvier 1979 par la Grèce pour les importations en provenance des pays tiers, l'élément ou les éléments qui étaient destinés à assurer la protection de cette industrie;
(2)considérant que, en vue de disposer d'un tableau complet des éléments destinés à assurer la protection de l'industrie de transformation dans le cadre de la Communauté élargie, il apparaît opportun de reproduire les éléments destinés à assurer la protection de l'industrie de la Communauté des Neuf et applicables aux importations en provenance de Grèce, conjointement avec les éléments applicables par la Grèce, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Pour les produits relevant des règlements (CEE) no 2727/75 et no 1418/76, les éléments destinés à assurer la protection de l'industrie de transformation visés à l'article 66 de l'acte d'adhésion, ci-après dénommés «éléments fixes», perçus à l'importation dans la Communauté des Neuf en provenance de la Grèce et à l'importation en Grèce en provenance de la Communauté des Neuf ou remplaçant pour la Grèce dans la charge à l'importation en provenance des pays tiers l'élément de protection communautaire, sont, selon le cas, fixés ou reproduits à l'annexe.
2. Sans préjudice de l'application de l'article 64 point 4 de l'acte d'adhésion, les éléments fixes visés au paragraphe 1 ci-dessus relatifs aux produits relevant du règlement (CEE) no 2727/75 sont applicables jusqu'au 31 juillet 1981 et ceux relatifs aux produits relevant du règlement (CEE) no 1418/76 jusqu'au 31 août 1981.
3. Pour les campagnes suivantes:
- en ce qui concerne les importations en provenance des pays tiers en Grèce, cet État membre détermine les éléments fixes visés au paragraphe 1, adaptés conformément à l'article 64 point 2 sous a) et à l'article 66 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion.
En cas de modification ou de suspension de l'élément fixe communautaire applicable à l'importation en provenance des pays tiers, la Grèce modifie ou suspend simultanément son élément fixe de base applicable à l'importation en provenance des pays tiers dans la proportion résultant de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 64 point 2 sous a) de l'acte d'adhésion.
- en ce qui concerne les échanges intracommunautaires, la Commission détermine les éléments fixes visés au paragraphe 1, adaptés conformément à l'article 64 point 1 et à l'article 66 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion et compte tenu, le cas échéant, des autorisations accordées au titre de l'article 64 point 4 de cet acte.
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 et à l'article 27 du règlement (CEE) no 1418/76.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1981.
(1) JO no L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2) JO no L 184 du 17.7.1980, p. 1. (3) JO no L 166 du 25.6.1976, p. 1. (4) JO no L 184 du 17.7.1980, p. 4.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Annexes
ANNEXE
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