considérant que, selon l'article 66 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion, le montant de l'élément destiné à assurer la protection de l'industrie de transformation en Grèce pour les produits relevant des règlements (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1870/80 (2), et (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1871/80 (4), doit être fixé en isolant, à l'intérieur de la protection appliquée le 1er janvier 1979 par la Grèce pour les importations en provenance des pays tiers, l'élément ou les éléments qui étaient destinés à assurer la protection de cette industrie;
Règlement (CEE) n° 45/81 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/01/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 45/81
RattachementRèglement (CEE) n° 45/81
Versionacte d'origine du 01/01/1981 (CELEX 31981R0045)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.